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CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01244


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01244
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-30
Id
6a893e4c195da062e07aea1d

Texte de la décision

9,825 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FZ [H] [J]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 18 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [J]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] - (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [U], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [T]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 août 2026 à 14 H 33 notifiée à M. [H] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 12 h 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [J], né le 17 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5], fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 juillet 2026, notifié à 5h19, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 6] le 4 avril 2025 et notifiée par voie postale le 10 avril 2025.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par arrêt du 22 juillet 2026, le premier président de la cour d'appel de Douai ou son délégué a confirmé l'ordonnance de prolongation.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 15 août 2026 à 14h33 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de M. [H] [J] et ordonnant la deuxième prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2026 à 10h16 ;

Vu la déclaration d'appel du 17 août 2026 à 12h17 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration. Il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête, visé dans sa déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser l'éloignement de M. [J].

Il ressort, en effet, non seulement que l'administration ne peut que solliciter la réservation d'un vol et non choisir sa date mais aussi et surtout que l'intéressé devait faire l'objet d'un éloignement le 17 juillet 2026 mais que celui-ci a fait obstruction à cette mesure en refusant d'embarquer dans le vol qui était programmé.

En outre, un nouveau routing à destination de l'Algérie est prévu le 1er septembre 2026 pour M. [H] [J].

Dès lors, il est justifié que l'administration a effectué des diligences utiles et suffisantes pour organiser l'éloignement de l'appelant.

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office n'apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance contestée dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

la greffière

le conseiller

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/01244 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FZ

DU 18 Août 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [H] [J]

L'interprète

L'avocat de M. [H] [J]

M. [T]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [H] [J] le mardi 18 août 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître [Z] [K] le mardi 18 août 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 août 2026

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