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CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01248


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01248
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894cba195da062e07ee6c9

Texte de la décision

9,450 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F5 [U] [W]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 18 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [E]

dûment avisé, représenté par Me Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de DouaiI substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [U] [W]

né le 07 Juillet 1998 à [Localité 1] GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 14 h 20

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [W] en date du 15 août 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [N] [R] venant au soutien des intérêts de M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 18 h 43 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu la plaidoirie de Maître BAUDUIN .

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [W], né le 7 juillet 1998 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.

Par décision en date du 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 25 juillet 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 août 2026 à 16h25 déclarant recevable la requête en prolongation et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [U] [W],

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 17 août 2026 à 18h43 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a retenu un défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention en considérant que l'administration avait manqué à son obligation de diligences en attendant d'obtenir une date de convocation devant tribunal administratif pour solliciter un nouveau vol.

Il ressort, en effet, de la procédure que M. [U] [W] a formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Lille, de sorte que la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que cette juridiction n'ait rendu sa décision.

L'administration, qui a sollicité et obtenu la délivrance d'un laissez-passer consulaire de la part des autorités géorgiennes, justifie avoir formulé une demande de routing les 19 juillet et 3 août 2026 à 15h57.

Ainsi, aucun retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement n'apparaît caractérisé, au regard des diligences accomplies par l'administration, étant rappelé qu'à ce stade, la demande de routing constitue simplement un acte préparatoire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dans le cas où le tribunal administratif viendrait à rejeter le recours.

Dès lors, il convient de déclarer recevable et de faire droit à la requête préfectorale, qui apparaît fondée et d'infirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

la greffière

le conseiller

N° RG 26/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [T] [F], Maître Amélie BAUDUIN le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 août 2026

'''

[U] [W]

a pris connaissance de la décision du mardi 18 août 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/01248 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F5

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