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CA Douai, 21 août 2026, RG 26/01254


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01254
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894cc5195da062e07eebed

Texte de la décision

20,853 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KJ [N] [Q]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 21 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [Q]

né le 30 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellemente retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [Adresse 1]

dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 août 2026 à 14 h 30

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 août 2026 à 19 h 47 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Q] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [N] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2026 à 14 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de l'autorité administrative reçues les 20 août 2026 à 22 h 38 et 21 août 2026 à 8 h 11 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [Q], né le 30 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas de [Localité 4] le 15 août 2026 notifié à 17h15.

Par requête en date du 18 août 2026, reçue le même jour à 17h16, M. [N] [Q] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2026 notifiée à 19h47 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 19 août 2026 à 17h15,

M. [N] [Q] a formé appel par déclaration du 20 août 2026 à 14h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant, s'agissant du placement en rétention, soulève les moyens déjà soulevés devant le premier juge : l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, l'insuffisance de motivation et d'examen complet, l'absence de menace à l'ordre public, la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.

S'agissant de la requête en prolongation de la rétention, l'appelant soulève les moyens déjà soulevés devant le premier juge : l'irrecevabilité de la requête préfectorale et l'absence de notification de l'infraction supplétive au gardé à vue lui faisant grief ;

Par conclusions écrites parvenues à la cour le 21 août 2026, le Préfet du Pas de [Localité 4], par la voie de son conseil, demande :

l'infirmation de l'ordonnance rendue par laquelle le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale présentée par M. [Q] a été déclaré irrecevable et, statuant à nouveau déclarer ce moyen d'irrecevabilité, recevable et le rejeter, comme étant mal fondé,

l'infirmation de l'ordonnance par laquelle a été admise comme étant recevable l'exception de procédure tirée du caractère irrégulier de la notification à l'intéressé de l'infraction supplétive de non-respect d'une mesure portant assignation à résidence et des droits y afférents, et statuant à nouveau :

à titre principal déclarer irrecevable l'exception de procédure,

à titre subsidiaire rejeter comme étant mal fondé l'exception de procédure,

l'infirmation de l'ordonnance par laquelle a été admise comme étant recevable l'exception de procédure tirée du défaut de notification à l'intéressé du droit de communiquer avec la personne de son choix, de solliciter un examen médical et de prévenir les autorités consulaires de son pays d'origine, et statuant à nouveau :

à titre principal, déclarer irrecevable cette exception de procédure,

à titre subsidiaire la rejeter comme étant mal fondée,

confirmer l'ordonnance par laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. [Q] a été déclarée régulière et par laquelle la prolongation de la mesure de rétention administrative a été autorisée pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le placement en rétention

Sur la légalité externe

Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté est signé par la sous-préfète de' Mme [V] [M] sans qu'il soit précisé qu'elle agit dans le cadre de la permanence préfectorale et sans produire le tableau de permanence, partie du moyen auquel le juge de première instance n'aurait pas répondu.

Également l'arrêté ne comporterait pas la signature de la sous-préfète en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur ces deux points, le premier juge a parfaitement répondu et caractérisé de manière pertinente, par une motivation que la cour adopte, que la numérisation, si elle est de mauvaise qualité, laisse néanmoins bien apparaître la signature de Mme [M] [B], laquelle avait reçu délégation de signature dans le cadre de la permanence ; il sera ajouté qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [M], signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, qu'il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et de l'absence d'examen complet

L'appelant soutient que la décision du préfet serait insuffisamment motivée en fait, et ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que la décision comporte des éléments parcellaires qui ne prennent pas en compte la situation personnelle de M. [N] [Q], n'indique pas que la COMEX a émis un avis négatif à son expulsion et qu'il a engagé un recours devant le tribunal administratif de Lille ont été tant l'arrêté portant expulsion que l'arrêté portant assignation à résidence.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que « l'intéressé a été interpellé sur le territoire français et placé en garde à vue pour violences conjugales et non-respect d'assignation à résidence, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 4 mai 2026 prononcé par le préfet du Pas-de-[Localité 4] et notifié à l'intéressé le 20 mai 2026, qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence prononcée le 4 juillet 2026 par le même préfet prenant effet à compter de sa fin de peine 15 juillet 2026 qu'il a cessé de respecter ses obligations de présentation au commissariat quotidiennes depuis le 3 août 2026, que le 15 juillet, il déclarait explicitement qu'il ne se rendrait pas volontairement au rendez-vous d'audition consulaire qui lui serait prochainement proposé par l'administration dans le but de la délivrance d'un laissez-passer, qu'il y a lieu de tirer les conséquences de ce non-respect des obligations de présentation quotidienne au commissariat qui constitue une obstruction volontaire à son éloignement, que mis en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il est indiqué souffrir de douleurs à l'agent, cet état n'étant pas établi et ne s'opposant pas à placement en rétention. »

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur la légalité interne

Le moyen de la menace à l'ordre public

Il ne serait pas établi en l'espèce une menace actuelle est grave à l'ordre public.

Or sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le président délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, ayant relevé à juste titre, que M. [N] [Q] a déjà été condamné à de multiples reprises, qu'interpellé le 14 août 2026 pour des faits de violences conjugales commis sur son actuelle compagne, si la procédure a été classée sans suite, il ne peut être considéré que l'administration a fait une mauvaise appréciation de la menace à l'ordre public, compte tenu de ses nombreuses condamnations et de l'exécution récente d'une peine privative de liberté sous forme de bracelet électronique, pour avoir été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement le 8 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales commis le 21 juillet 2024.

Le moyen n'est pas fondé.

Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH et article 3-1 de la CIDE

L'article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Cet article n'est pas directement applicable au cas d'espèce, s'agissant d'une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.

En revanche, le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour' sur lequel se fonde également l'appelant lequel dispose que « Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :

- De l'intérêt supérieur de l'enfant,

- De la vie familiale (')»

Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Enfin, l'erreur de l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge.

En l'espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé les éléments suivants : bien que disposant d'une carte de résident valable jusqu'au 16 août 2035, l'administration a ordonné son expulsion par arrêté du 4 mai 2026 en raison de la menace à l'ordre public ; il a alors bénéficié d'une assignation à résidence à compter de la fin de son bracelet électronique le 15 juillet 2026, étant justifié de ce qu'il a cessé de pointer à compter du 3 août 2026. Ayant déclaré une adresse lors de son audition par les services de police et le fait qu'il était père de 2 enfants dont il n'avait pas la charge, il en a été fait état par l'administration dans sa décision de placement en rétention ; eu égard à l'absence de respect de l'assignation à résidence, il a été estimé à juste titre qu'il ne présentait pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque d'une soustraction en mesure d'éloignement, étant ajouté que n'ayant pas la résidence de ses enfants, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée, de sorte que le placement en rétention est parfaitement justifié s'agissant des garanties de représentation.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la prolongation

Le moyen de la recevabilité de la requête préfectorale

Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le moyen s'analysant en une fin de non recevoir est recevable et n'a pas à être soulevé in limine litis, mais peut être soulevé en tout état de cause ; la décision sera sur ce point infirmée, et le moyen déclaré recevable.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'appelant soutient qu'en l'espèce la fiche CRA n'est pas actualisée, dès lors qu'elle ne comporte pas la mention du recours devant le tribunal administratif de Lille qui a été déposé le 17 août 2026 contre l'arrêté du Préfet du Pas de Calais portant fixation du pays de destination.

La requête préfectorale a été reçue le 18 août à 9h07, or le recours formé par l'intéressé a été enregistré le 18 août, de sorte que le registre ne pouvait donc pas être actualisé à l'aune de ce recours. En tout état de cause, l'absence d'actualisation au titre d'un recours devant le tribunal administratif ne cause à l'appelant aucun grief dans le cadre de la prolongation, du fait de la séparation des ordres judiciaire et administratif, et aucun texte ne la prévoit après dépôt de la requête.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Le moyen tiré de la notification de l'infraction supplétive au gardé à vue

L'appelant fait valoir qu'il a été initialement mis en garde à vue pour des faits de refus de se soustraire aux opérations éthylotests et de violence conjugale ; le 15 août 2026 à 11h05, le parquet d'[Localité 5] a demandé que cette garde à vue soit étendue au fait de non-respect d'une assignation à résidence. Or il soutient que cette infraction ne lui a été notifiée que 3 h plus tard et qu'il n'a pas pu bénéficier de la notification des droits liés à cette infraction, ce qui lui a causé grief, s'agissant de formalités substantielles ; la préfecture indique que ce moyen consistant en une exception de procédure aurait dû être soulevé in limine litis, ce qui n'a pas été le cas devant le premier juge ;

C'est en effet à tort que le premier juge a déclaré recevable ce moyen alors même que s'agissant d'une exception de procédure, ce moyen n'a pas été présenté in limine litis avant la défense au fond, contrairement aux dispositions des articles 73 à 121 du code de procédure civile.

De manière surabondante et en l'espèce, l'intéressé a été informé au début de son audition du 15 août 2026 à 13h54 de cette garde à vue supplétive, et aucune irrégularité n'est relevée, étant ajouté que le procès-verbal d'audition indique qu'il a bien compris les motifs de cette garde à vue supplétive, confirmant ne pas vouloir d'avocat et vouloir s'expliquer, et il n'est ainsi démontré aucune atteinte substantielle aux droits ni grief pour le gardé à vue.

Le moyen sera donc déclaré irrecevable.

Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de routing reçue le 17 avril 2026.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance sur l'irrecevabilité du moyen tiré de la recevabilité de la requête préfectorale, et statuant à nouveau le disons recevable, mais mal fondé,

INFIRMONS l'ordonnance sur la recevabilité du moyen tiré de notification tardive de la garde à vue supplétive, et statuant à nouveau le disons irrecevable,

Pour le surplus,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

treprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KJ

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [N] [Q]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Q] le vendredi 21 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [D] et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 21 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 21 août 2026

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