CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01211
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W47O X se disant [V] [G]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 13 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [V] [G]
né le 10 Juin 2001 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME [H]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 août 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 10 h 30
La première présidente ou son délégué,
Vu l'ordonnance contestée à laquelle il est renvoyé pour plus ample présentation des faits et de la procédure
Vu la déclaration et le mémoire d'appel
Vu les observations des parties à l'audience
Vu les dispositions du Ceseda
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de sa décision le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il ressort de l'acte d'appel que M.[Y] demande l'infirmation de la décision du premier juge en ce qu'il a prolongé sa rétention mais non l'infirmation de la disposition ayant rejeté sa demande d'annulation du placement en rétention ce qui réduit le périmètre de saisine de la juridiction d'appel.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de l'interpellation
il est constant que les policiers ont pénétré dans le domicile qu'occupe l'appelant et sa compagne après avoir été informés par un voisin de l'existence d'éclats de voix évoquant une violente ne dispute et qu'à cette occasion M.[L] a été invité à justifier de son identité puis de son droit au séjour.
Il ressort de l'article 78-2 du code de procédure pénale que le contrôle d'identité effectué en application de cet article concerne toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
' qu'elle a commis ou tenter de commettre une infraction
' ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit
' ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit
' ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines
'ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, l'appelant ne critique pas les conditions du contrôle de son identité et celle-ci apparaît, au vu du procès-verbal, avoir été contrôlée alors que les policiers avaient des raisons plausibles de suspecter la commission de violences au sein du couple compte tenu des cris perçus par le voisin, étant observé que dès leur arrivée le couple n'a pas contesté s'être disputé.
Il est de règle qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale une vérification du droit au séjour peut être réalisée si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
En l'espèce, il est ressorti du contrôle d'identité valable auquel les policiers ont procédé que M.[L] a déclaré être démuni de document d'identité. La consultation immédiate du fichier des personnes recherchées a mis en évidence qu'il était recherché pour la mise à exécution d'une décision d'éloignement.
Il en résulte que la vérification du droit au séjour de l'intéressé a été effectuée dans des conditions dont la régularité n'est pas utilement discutée et que ,sans que les policiers aient préjugé de son extranéité, ont été mis au jour à la faveur du contrôle de son identité des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à sa personne laissant apparaître sa qualité d'étranger. Le moyen est donc infondé.
Sur le moyen pris de l'absence d'assignation à résidence
la cour n'est pas saisie de la disposition ayant refusé d'annuler le placement en rétention.
Surabondamment, le moyen sera rejeté dès lors que précédemment l'appelant s'est soustrait à l'exécution de décisions d'éloignement le concernant et qu'il ne justifie d'aucune attache stable en France, son concubinage étant trop récent pour fonder une assignation à résidence étant observé qu'une telle mesure est d'emblée vouée à l'échec car il n'apparaît pas désireux de s'éloigner du territoire français et il est démuni de tout document d'identité. C'est donc sans commettre d'erreur que le préfet a écarté toute possibilité en la matière.
Il sera ajouté que la mesure litigieuse a été décidée sur la base d'une décision d'éloignement exécutoire. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives (domicile, travail) propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure, le risque de fuite étant majeur vu sa situation et l'absence de moyens légaux d'existence. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de l'éloignement de l'intéressé et sa rétention, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet.
Du reste, l'administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en résulte que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance litigieuse
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W47O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. X se disant [V] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [V] [G] le jeudi 13 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à MME [H] et à Maître [J] [E] le jeudi 13 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 13 août 2026
N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W47O
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