CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F3 [A] [Z]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 18 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [Z]
né le 03 Septembre 1962 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellemetn retenu au centrre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. [X]
dûment avisé, absent représenté par maître Amélie BAU
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 août 2026 à 14 h 36 à M. [A] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 12 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés-verbal établi le 18 août 2026 à 1 0h 40, transmis ce jour à 10 h 50 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que l'intéressé 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 00 car il ne se sent pas très bien et a peur de faire un malaise' ;
Vu la plaidoirie de Maître [U] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 juin 2026 notifié le même jour à 9h11 pour l'exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 10 août 1988 qui lui a été notifié le 28 octobre 1988. L'arrêté de M. le Préfet du Nord du 30 août 2018 fixant l'Algérie comme pays de destination lui a été notifié le même jour.
Par décision du 19 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 juin 2026.
Par décision en date du 16 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée arrêt du premier président de la cour d'appel de Douai ou son délégué du 19 juillet 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 août 2026 à 14h36, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [Z] du 17 août 2026 à 12h56 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration. Il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête, formulé dans sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [A] [Z] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. L'intéressé, qui a refusé à trois reprises de se présenter à son audition consulaire, a inéluctablement retardé l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration. Cette dernière demeure dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de troisième prolongation de la rétention et qu'aucune obligation de relance du consulat n'est mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 1°, 2°, 3° a) relevant la menace à l'ordre public, l'obstruction ainsi que l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les diligences sont en cours et les moyens doivent être écartés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
la grefière
le conseiller
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F3
DU 18 Août 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [A] [Z]
L'interprète
L'avocat de M. [A] [Z]
M. [X]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [A] [Z] le mardi 18 août 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [B] [U] le mardi 18 août 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 août 2026
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