CA St Denis Reunion, 21 août 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
ARRÊT N°
NM
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIKD
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[G]
[O] ÉPOUSE [G]
[L]
[D]
[S]
[H]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 AOUT 2026
Chambre civile
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par cour d'appel de Saint-Denis LA REUNION suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 10 mai 2019 rg n° 18/02668
suivant déclaration de saisine en date du 03 janvier 2025
APPELANTE :
Société d'assurance AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [H], SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Alexandre MOUTOT, avocat plaidant, barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Emmanuel RUBI, avocat plaidant, barreau de NANTES
Madame [U] [O] ÉPOUSE [G] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Emmanuel RUBI, avocat plaidant, barreau de NANTES
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître [R] [D] de la société [D], liquidateur judiciaire de la SCCV LIANE DE FEU et de la société MSCOI
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Maître [V] [S] liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MSCOI et de M. [H],
[Adresse 5]
[Localité 5] (DANEMARK)
Non représenté
Monsieur [M] [H]
[Adresse 6],
[Localité 6]
Non représenté
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société d'assurance de droit belge, assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 7]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat plaidant, barreau de PARIS
CLOTURE LE : 16 septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2026 devant la Cour composée de :
Président de chambre :Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Conseiller : Madame Séverine LEGER,
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Agnès CAMINADE, cadre-greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2026, mise à disposition prorogée au 21 août 2026.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCCV Liane de feu a fait édifier un ensemble immobilier de 29 logements (10 bâtiments) [Adresse 8] à [Localité 3], dont trois maisons constituant les lots n°27, 28 et 29 construites sur un terrain remblayé maintenu par un mur de soutènement.
Par acte du 18 octobre 2013, la SCCV a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [A] [G] et Mme [U] [O] épouse [G] le lot n°28.
L'acte de vente stipulait une déclaration d'ouverture de chantier en date du 10 juillet 2013 et l'achèvement de la construction au cours du premier semestre 2014.
Le vendeur a souscrit une assurance dommages ouvrages et un contrat de responsabilité décennale auprès de la société ANV Managing Agency Ltd, devenue Amtrusts Syndicates Ltd aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company.
Une mission de maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [H], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), puis à compter du 1er janvier 2014, auprès de la société de droit danois Alpha Insurance (la société Alpha).
Les lots gros 'uvre-VRD, charpente et couverture, ont été confiés à la société Max service construction Océan indien (la société MSCOI), assurée auprès de la société Alpha Insurance.
M. [L] a concouru aux travaux d'édification d'un mur de soutènement.
Aucune réception expresse n'est intervenue.
La maison a été livrée aux acquéreurs le 1er novembre 2014 puis donnée à bail.
Se plaignant de fissures, les acquéreurs ont saisi par actes des 14 et 15 octobre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par une ordonnance en date du 11 mai 2016.
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives aux intervenants à la construction ainsi qu'à leurs assureurs.
L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 8 février 2018.
Le 6 novembre 2018, sur autorisation présidentielle, M. et Mme [G] ont fait assigner à jour fixe la SCCV Liane de feu, la société Anv Manging Agency, devenue Amtrust Syndicates Ltd, la société Axa France IARD France, assureur de M. [H] et M. [L], en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 26 et 27 novembre 2018, la société Axa France IARD a fait assigner à jour fixe en intervention forcée Me [S], pris en sa qualité de syndic de la société Alpha Insurance, déclarée en faillite selon la loi danoise, assureur de M. [H] et de la société MSCOI, ainsi que Me [D], en qualité de liquidateur de la société MSCOI et de M. [H].
Les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2018.
Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre
a :
- mis hors de cause M. [L] ;
- dit que la SCCV Liane de feu a tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014 ;
- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, Amtrust syndicates LTD, la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance à payer à Mme [U] [O] et M. [A] [G] les sommes de :
240 000 euros indexée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, au titre des travaux de démolition de la maison, de confortement du mur de soutènement, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison,
31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019 à parfaire à hauteur de 1 000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état,
8 000 euros pour leur préjudice moral,
- dit que les sommes mises à la charge d'Alpha Insurance ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, Amtrust Syndicates LTD, Axa France IARD, Me [V] [F] [S] ès qualités de Syndic liquidateur d'Alpha Insurance à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, son assureur dommage ouvrage Amtrust syndicates LTD, Axa France IARD, Me [V] [F] [S] ès qualités de syndic liquidateur d'Alpha Insurance, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 120 000 euros,
- rejeté toute autre demande.
La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [M] [H], a interjeté appel du jugement.
La SCCV Liane de feu a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 26 février 2019, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2019, la société [D] étant désignée comme liquidateur.
Par arrêt en date du 9 septembre 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la SCCV Liane de feu ;
- déclaré irrecevables les demandes de restitution en appel et par « tout succombant » de la somme de 60 000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
- retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 12 novembre 2014 ;
- fixé les sommes dues au passif de la société MSCOI ;
- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, Amtrust syndicates LTD, la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance à payer à Mme [U] [O] et M. [A] [G] les sommes dues au titre de leur garantie décennale ;
- fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de 31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019, et à hauteur de 1 000 euros par mois après cette date ;
- condamné in solidum la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates LTD, Axa France IARD, M. [H], Me [V] [F] [S] ès qualités de syndic liquidateur d'Alpha Insurance et Me [X] [D], ès qualités de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-mis hors de cause M. [E] [L] ;
-retenu la somme de 15 000 euros au titre de la reprise du mur de soutènement et fixé à 5 000 euros le préjudice matériel des acquéreurs à ce titre ;
- fixé à la somme de 240 000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], incluant le mur de soutènement ;
-fixé les sommes dues par l'assureur de la société MSCOI, la société Alpha Insurance, représentée par son syndic, Me [V] [F] [S] ;
-condamné la SCCV Liane de feu au paiement de sommes « jusqu'à la remise en location du bien remis en état » ;
-alloué un préjudice moral commun aux deux acquéreurs ;
-statué sur les dépens en en dispensant M. [E] [L] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- condamné M. [E] [L] à garantir les désordres consécutifs à la construction du mur de soutènement ;
- l'a mis hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant la villa ;
- fixé à la somme de 235 000 euros le montant de la reprise des désordres de la villa acquise par M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], hors le coût de reprise du mur de soutènement ;
- condamné in solidum la société Axa France IARD, M. [H], la société Lloyd's Insurance Company, la société Alpha Insurance représentée par son Syndic Me [V] [S], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 235 000 euros à M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
- fixé à la somme de 102 000 euros, la part d'indemnité devant revenir à M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], au titre de la réfection du mur de soutènement ;
- condamné in solidum M. [E] [L], M. [M] [H], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, à payer la somme de 102 000 euros à M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], en qualité de propriétaires d'une partie du mur de soutènement afférent à la largeur de leur parcelle ;
- dit que la somme de 1 000 euros par mois due à partir du mois d'octobre 2016 au titre du préjudice de jouissance sera due jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
- condamné in solidum M. [M] [H], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, la société Alpha Insurance représentée par son Syndic Me [V] [S], assureur de la SARL MSCOI, à payer à M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], la somme mensuelle de 1 000 euros, à partir du mois d'octobre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
- fixé le préjudice moral de M. [A] [G] à la somme de 4 000 euros ;
- fixé le préjudice moral de Mme [P] [C] [O], épouse [G], à la somme de 4 000 euros ;
- condamné in solidum M. [M] [H], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, la société Alpha Insurance représentée par son Syndic Me [V] [S], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4 000 euros à M. [A] [G] au titre de son préjudice
moral ;
- condamné in solidum M. [M] [H], la société Axa France IARD, la société Lloyd's Insurance Company, la société Alpha Insurance représentée par son syndic Me [V] [S], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [U] [O], épouse [G], au titre de son préjudice moral ;
- fixé au passif de la liquidation de la SCCV Liane de feu, représentée par son liquidateur Me [R] [D] de la SELARL [D], les sommes de :
- 235 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés,
- 102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, au profit de M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], ès qualités de propriétaires de la partie du mur de soutènement afférente à leur parcelle ;
- les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
- fixé au passif de la liquidation de la société MSCOI, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [D] de la SELARL [D], les sommes de :
- 235 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés ;
- les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
- débouté la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SCCV Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;
- condamné M. [E] [L] à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50% des sommes dues et payées par la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à M. et Mme [G].
- condamné la société Alpha Insurance, représentée par son syndic Me [V] [S], assureur de la société MSCOI, à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à M. [A] [G] et Mme [U] [O], épouse [G], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
- déclaré irrecevable la demande formulée à ce titre à l'encontre de la SARL MSCOI ;
- condamné in solidum la SELARL [D], ès qualités de liquidateur de la SCCV Liane de feu et de de la société MSCOI, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Amtrust syndicates LTD, la société Axa France IARD, M. [M] [H], Me [V] [F] [S] ès qualités de Syndic liquidateur d'Alpha Insurance, à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
- condamné in solidum la SELARL [D], ès qualités de liquidateur de la SCCV Liane de feu et de de la société MSCOI, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Amtrust syndicates LTD, la société Axa France IARD, M. [M] [H], Me [V] [F] [S] ès qualités de syndic liquidateur d'Alpha Insurance, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Par un arrêt rectificatif du 12 mai 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- constaté l'omission de statuer affectant l'arrêt, constituée par l'absence de réponse à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company,
- ajouté au dispositif de l'arrêt la mention suivante :
« Y AJOUTANT,
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [L] et M. [H], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société Lloyd's à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [H], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance COMPANY, seront tenus de garantir la société Lloyd's à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [G] ;
DIT que la société Axa France IARD peut se prévaloir des termes de la police souscrite par son assuré dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables ; »
- dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 9 septembre 2022 ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la requête en omission de statuer ;
- dit que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Saisie sur pourvoi de la société Axa France IARD, la Cour de cassation par un arrêt du 7 novembre 2024, a cassé et annulé l'arrêt du 9 septembre 2022 et son rectificatif, mais seulement en ce qu'il :
fixe les sommes dues au passif de la société Max service construction Océan indien ;
condamne in solidum la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance à payer à M. et Mme [G] les sommes dues au titre de leur garantie décennale ;
condamne in solidum la société Axa France IARD, M. [H] et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [S], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 235 000 euros à M. et Mme [G], au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
condamne in solidum M. [H] et la société Axa France IARD à payer la somme de 102 000 euros à M. et Mme [G], en qualité de propriétaires d'une partie du mur de soutènement afférent à la largeur de leur parcelle ;
condamne in solidum M. [H], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [S], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer à M. et Mme [G], la somme mensuelle de 1 000 euros, à partir du mois d'octobre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
condamne in solidum M. [H], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [S], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à M. [G] au titre de son préjudice moral ;
condamne in solidum M. [H], la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [S], assureur de la société Max service construction Océan indien, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [G], au titre de son préjudice moral ;
fixe au passif de la liquidation de la société Max service construction Océan indien, représentée par son liquidateur judiciaire la société [D], les sommes de 235 000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés et les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
déboute la société Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la société Liane de feu et son assureur, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company ;
condamne M. [L] à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50% des sommes dues et payées par la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à M. et Mme [G] ;
condamne la société Alpha Insurance représentée par son liquidateur M. [S], assureur de la société Max service construction Océan indien, à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à M. et Mme [G], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [H], ainsi que son assureur, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
dit que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, M. [H], ainsi que leur assureur respectif, la société Axa France IARD, la société Alpha Insurance, seront tenus de garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de M. et Mme [G] ; et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [G] et la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [S], en sa qualité d'assureur de M. [H] ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 9 septembre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.
La cassation partielle est prononcée au motif que :
Pour condamner les sociétés Axa et Alpha Insurance à indemniser les acquéreurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les intervenants aux constructions de la villa et du mur de soutènement ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, ont été provoqués par une cause étrangère.
En statuant ainsi, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage avait pris le risque délibéré de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et que sa faute justifiait que son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, ne soit garantie par les sociétés Axa et Alpha Insurance qu'à hauteur de la moitié de dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Enfin, s'agissant de la portée de la cassation, elle précise qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, M. [S], en sa qualité d'assureur de M. [H], dès lors que la cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont cet assuré serait déclaré responsable.
La société Axa France Iard a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 3 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité et/ou de l'interdiction des demandes de condamnations de M. [H] par M. et Mme [G] au motif d'une part, qu'ils n'ont formé aucune demande à son encontre en première instance, et que, d'autre part, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire était possible, l'ouverture de la procédure collective étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018 et que les acquéreurs n'ont pas, en tout état de cause, produit de déclaration de créance.
La cour constate également que l'instance est interrompue à l'égard de la SCCV en l'absence de mise en cause du liquidateur et de justificatif de déclaration de créance et a invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser des observations sur ce point.
La cour a enfin constaté que l'ouverture de procédure collective à l'égard de la société MSCOI était antérieure à l'assignation au fond en sorte que seule une procédure de vérification de créances devant le juge commissaire était possible et qu'en tout état de cause aucune déclaration de créance aux organes de la procédure n'était produite. Elle a ainsi invité les parties si elles le souhaitaient à lui adresser leurs observations sur ce point.
La société Axa France Iard, ainsi que M. et Mme [G] ont adressé leurs observations à la cour le 2 juin 2026. La société Lloyd's les a communiquées le 9 juin suivant.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company,
Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau :
- juger que la responsabilité décennale du maître d'ouvrage pour acceptation délibérée des risques est de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité,
- juger que la responsabilité de M. [H] n'est pas engagée et que les garanties souscrites par ce dernier auprès de la société Axa France IARD ne sont pas mobilisables,
- infirmer le jugement de première instance au titre de toutes les condamnations prononcées contre la société Axa France IARD et contre M. [H] et donc en ce qu'il a :
condamné Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [H], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates LTD (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et la société Alpha Insurance, à payer à Mme [U] [O] et à M. [A] [G] les sommes de :
240 000 euros indexée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, au titre des travaux de démolition de la maison, de confortement du mur de soutènement, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison,
31 000 euros arrêtée au 1er mai 2019 à parfaire à hauteur de 1.000 euros par mois jusqu'à la livraison du bien remis en état,
8 000 euros pour leur préjudice moral.
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [H], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates LTD (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [V] [F] [S] ès qualités de Syndic liquidateur de Alpha Insurance, à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [H], in solidum avec la SCCV Liane de feu, la société Amtrust syndicates LTD (aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits) et Me [V] [F] [S] ès qualités de Syndic liquidateur de Alpha Insurance, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation contre M. [H] et la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [H],
- rejeter la demande de condamnation des consorts [G] tendant à obtenir la somme de 58 000 euros au titre du complément échu du préjudice locatif,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de M. [H],
A titre subsidiaire :
- constater le caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rectifié par arrêt du 12 mai 2023 de la Cour d'appel de Saint-Denis s'agissant de la responsabilité décennale de la SCCV Liane de feu pour acceptation délibérée des risques et de la condamnation en garantie de son assureur CNR, Lloyd's Insurance Company,
Tirant les conséquences de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la Cour de cassation et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement de première instance qui a retenu les responsabilités de la société MSCOI et de la SCCV Liane de feu et qui a ainsi condamné leurs assureurs, Alpha Insurance et Lloyd's Insurance Company, à les garantir,
- infirmer le jugement de première instance qui n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la société Axa France IARD contre M. [L], Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [H], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR,
- juger recevables et bien fondés les appels en garantie de la société Axa France IARD contre Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [H], M. [L], la SCCV Liane de feu et la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu,
- condamner en conséquence in solidum et à défaut solidairement :
la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de la société MSCOI,
la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, assureur de M. [H],
la société Lloyd's Insurance Company, assureur CNR de la SCCV Liane de feu,
à relever et garantir indemne la société Axa France IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
- condamner M. [L] à relever et garantir indemne la société Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires en raison des conséquences des désordres affectant le mur de soutènement.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Liane de feu une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la société Axa France IARD,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l'appel en garantie de la concluante contre la société Alpha Insurance, fixer au passif de la société Alpha Insurance, assureur de la société MSCOI et de M. [H], une créance équivalente aux sommes pour lesquelles la société Axa France IARD serait condamnée,
Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel de céans entendait maintenir une quelconque condamnation à titre définitif contre la concluante, limiter la quote-part de M. [H] et de la société Axa France IARD à hauteur de 10 % maximum,
- rejeter la demande de condamnation des consorts [G] tendant à obtenir la somme de 51 300 euros, sauf à parfaire jusqu'au renoncement des défendeurs à tous recours, au titre du complément échu du préjudice locatif, et ainsi fixer ce préjudice de jouissance jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes,
- fixer l'indexation BT01 au titre de la réfection du mur de soutènement arrêtée à la somme de 102 000 euros qu'entre le 9 août 2021 et le 9 septembre 2022,
- fixer l'indexation BT01 au titre des reprises affectant la villa arrêtés à la somme de 235 000 euros qu'entre le rapport d'expertise judiciaire du 8 février 2018 et le 1 er février 2019, date du jugement, ou à défaut le 9 septembre 2022, date de l'arrêt,
En toute hypothèse :
- faire application des termes de la police souscrite auprès de la société Axa France IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,
- juger en conséquence que les plafonds de garantie seront réduits du montant de chaque règlement d'indemnités que la société Axa France IARD serait amenée à verser au titre de l'une de ses garanties dans le cadre des dossiers [G], [W] et/ou [K],
- rejeter toute demande plus ample et contraire contre la société Axa France IARD en principal, frais, intérêts et accessoires,
- condamner in solidum et à défaut solidairement les consorts [G], Lloyd's Insurance Company et tout succombant à restituer à la société Axa France IARD la somme de 231 243,79 euros versée en vertu de l'exécution provisoire, et ce avec intérêts à compter de l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation et capitalisation,
- condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Bobtcheff, avocat au barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- déclarer la société Axa France IARD mal fondée en son appel.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Axa France IARD et la société Alpha Insurance,» in solidum avec la SCCV Liane de feu et Amtrust syndicates LTD aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, à payer à Mme [U] [O] et M. [G], au titre de leur garantie décennale, les sommes de :
240 000 euros indexés en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 01/01/2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision, au titre des travaux de démolition de la maison, de confortement du mur de soutènement, de réalisation de fondations profondes et de reconstruction de la maison,
31 000 euros arrêtée au 1 er mai 2019 à parfaire à hauteur de 1.000 euros par mois
8000 euros en réparation du préjudice moral,
dit que les sommes mises à la charge de Alpha Insurance ont pour seul effet que de fixer le montant de la créance des demandeurs et qu'elles devront être inscrites au passif de la liquidation de ces sociétés,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la société Axa France IARD et Me [V] [S] ès qualités de syndic liquidateur d'Alpha Insurance, in solidum avec la SCCV Liane de feu et Amtrust syndicates LTD aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Axa France IARD et Me [V] [S] ès qualités de syndic liquidateur d'Alpha Insurance, in solidum avec la SCCV Liane de feu et Amtrust syndicates LTD aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's Insurance Company, aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [L].
- déclarer la société Lloyd's Insurance Company recevable et fondée en son appel incident,
Y ajoutant, et statuant à nouveau,
Vu les sommes allouées à M. et Mme [G] par l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la Cour d'appel de Saint-Denis, rendues définitives par l'arrêt du 7 novembre 2024 de la Cour de cassation,
- condamner in solidum M. [H], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [H] à l'époque des travaux, Alpha Insurance représentée par Me [S] en qualité d'assureur de M. [H] et de MSCOI ainsi que M. [L], in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company, au paiement des sommes déjà allouées et réglées par l'exposante à M. et Mme [G], à
savoir :
235 000 euros au titre des travaux de reprise de la villa,
102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement,
31 000 euros au titre du préjudice de jouissance des propriétaires arrêté au 1er mai 2019, et 1 000 euros par mois après cette date jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes,
4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [G],
4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [G],
des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées,
10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
8 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'arrêt de 2022,
des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise,
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'action récursoire de la société Lloyd's Insurance Company
Et statuant à nouveau de ce chef,
- juger que la responsabilité de la SCCV Liane de feu ne peut être retenue, n'ayant aucune compétence notoire dans le domaine de la construction, et faute de démonstration d'une immixtion fautive et d'une acceptation délibérée des risques en connaissance des conséquences encourues,
- juger que les constructeurs ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité qu'ils encourent,
- juger, dans ces conditions, qu'aucune condamnation ne saurait être délaissée à la charge de la SCCV Liane de feu non plus qu'à la charge de son assureur la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur CNR, le maitre d'ouvrage et son assureur devant être relevés et garantis intégralement de toutes condamnations par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs,
- débouter la société Axa France IARD de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company assureur CNR de la SCCV Liane de feu,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [H], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [H], Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [H] et de la société MSCOI, ainsi que M. [L], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu, et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens,
- condamner in solidum M. [H], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [H] à l'époque des travaux, Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [H] et de la société MSCOI ainsi que M. [L], à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [G], à savoir des sommes de :
235 000 euros au titre des travaux de reprise de la villa,
102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement,
31 000 euros au titre du préjudice de jouissance des propriétaires arrêté au 1er mai 2019, et 1 000 euros par mois après cette date jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes,
4 000 euros au titre du préjudice moral de M. [G],
4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [G],
des intérêts, frais et accessoires des condamnations susvisées,
10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
8 000 euros au titre des frais irrépétibles en exécution de l'arrêt de 2022,
des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise,
et de toutes sommes susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
- rejeter la demande de condamnation de M. et Mme [G] tendant à obtenir la somme de 58 000 euros au titre du complément échu du préjudice locatif, et à parfaire, la fixation du préjudice de jouissance ayant déjà été tranchée dans l'arrêt du 9 septembre 2022 et le versement ayant déjà été effectué,
A titre subsidiaire,
- juger que l'éventuelle faute personnelle de la SCCV Liane de feu caractérisée par une acceptation délibérée des risques, ne pourrait, en tout état de cause, exonérer qu'en partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de M. et Mme [G],
- juger que l'éventuelle part de responsabilité personnelle de la SCCV Liane de feu ne peut être que limitée et ne saurait excéder 10%,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [H], la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. [H], Alpha Insurance en qualité d'assureur de M. [H] et de la société MSCOI ainsi que M. [L], à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV Liane de feu au bénéfice de M. et Mme [G], et particulièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 2022 confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2024, outre les intérêts, frais et dépens, et susvisées, dans la proportion qu'il plaira à la cour de fixer et a minima à hauteur de 90%,
- fixer à tout le moins au passif des sociétés MSCOI et Alpha Insurance les sommes qui leur seront imputées en garantie de l'exposante,
- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant à payer à la société Lloyd's Insurance Company une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Bentolila dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- débouter Axa France IARD, assureur de M. [H], et le cas échéant la Lloyd's Insurance Company SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage n'est pas de nature à exonérer Axa France IARD et M. [H] de leurs garanties ;
- confirmer en conséquence le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a condamné in solidum Axa France IARD et M. [H] à indemniser les époux [G], étant précisé qu'en l'absence de cassation, ces condamnations sont devenues définitives ;
- y ajoutant, dire et juger que l'indemnité allouée au titre du préjudice locatif, sera augmentée des indemnités à percevoir à hauteur de 1 000 euros/mois, depuis le jugement du 1er février 2019 jusqu'au versement des sommes allouées, soit le 11 mars 2024, comme indiqué par l'arrêt du 9 septembre 2022, soit 58 000 euros, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de mars 2024 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pouvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées,
- condamner en conséquence in solidum la société Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD et M. [H], M. [E] [L], à verser aux époux [G] la somme de 58 000 euros au titre du complément échu du préjudice locatif, majorée de l'indemnité liée au préjudice de jouissance de mars 2024 jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir, augmenté d'un délai d'un an et demi pour pourvoir réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes, et à défaut de renoncement des défendeurs à contester les sommes allouées
- dire que les sommes allouées au titre du préjudice matériel, soit 235 000 euros au titre des reprises des désordres affectant la villa et 102 000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, seront indexées en fonction de la variation de l'indice BT01 entre celui du 1er janvier 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision.
- condamner in solidum, Axa France IARD, M. [L], M. [H], Lloyd's Insurance Company à verser aux époux [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
M. [L], constitué, n'a pas conclu devant la cour de renvoi. Il n'avait pas davantage conclu devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il est donc considéré s'approprier les motifs du jugement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'expertise que le remblai non stabilisé s'est tassé et que la maison de M. et Mme [G] s'est inclinée en monobloc vers l'aval (côté mur de soutènement). M. [Z] a constaté une pente moyenne du plancher de 1,7%, soit une différence de niveau de l'ordre de 20cm entre la partie côté route et la partie du côté du mur de soutènement, pente qui a généré des lézardes et fissures qui ont elles-mêmes entraîné des infiltrations d'eau.
S'agissant du mur de soutènement, prévu pour atteindre une hauteur de 3 mètres, il a été porté à 7 mètres. Selon l'expert il y a un risque de rupture du mur du fait de sa déformation.
Le constat d'une réception tacite de l'ouvrage le 12 novembre 2014 est irrévocable et la nature décennale des désordres affectant la maison et le mur est acquise aux débats.
Le vendeur d'un immeuble à construire étant tenu, en application de l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1793 code civil, la condamnation prononcée par l'arrêt du 9 septembre 2022 de la société Lloyd's, assureur du vendeur, la SCCV Liane de feu désormais liquidée, à indemniser les acquéreurs, est irrévocable en l'absence de cassation de ce chef.
Les locateurs d'ouvrage sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile des travaux qu'ils ont réalisés en lien de causalité avec les désordres constatés, sauf à démontrer une cause exonératoire.
Ainsi que le soulignent à juste titre la société Lloyd's et les acquéreurs, la Cour de cassation a relevé la contradiction de l'arrêt cassé qui tout en indiquant que la SCCV avait pris le risque de ne pas faire réaliser d'étude de sol avant la réalisation des travaux malgré l'avis défavorable du contrôleur technique et fixé in fine sa part de responsabilité à 50%, a considéré que les constructeurs ne démontraient pas que les désordres de nature décennale étaient provoqués par une cause étrangère (page 17 de l'arrêt) et a cassé les condamnations in solidum des constructeurs et assureurs avec l'assureur de la Lloyd's, assureur de la SCCV, à indemniser les acquéreurs.
C'est ainsi par une mauvaise lecture de l'arrêt de la Cour de cassation que la société Axa France Iard soutient que la Cour a jugé que la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne pouvait être engagée dans la mesure où le vendeur avait accepté délibérément un risque qui les exonérait. La Cour de cassation a de plus expressément en page 11 de son arrêt rejeté la mise hors de cause de la société Alpha au motif que la cour d'appel de renvoi devait se prononcer sur le contrat d'assurance applicable aux dommages dont son assuré (M. [H]) serait reconnu responsable.
Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient la société Axa qui fait valoir que la Cour de cassation ne peut remettre en cause l'existence de la prise de risque puisque la juridiction est souveraine sur ce point, la cour suprême contrôle les conditions d'application de cette cause d'exonération, seule l'appréciation de la valeur et de la portée des preuves de la délivrance par le constructeur d'un conseil, de réserves ou d'une mise en garde sur les risques encourus relevant du pouvoir souverain du juge du fond (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.638 ; 3e Civ., 10 juillet 2012, n° 11-13.392).
En définitive, les condamnations de la société Lloyd's, la fixation de la créance des époux [G] au passif de la procédure collective de la SCCV Liane de feu et la condamnation de M. [L] sont irrévocables.
Dès lors, la cour de renvoi doit examiner si les locateurs d'ouvrage et/ou leurs assureurs (hors M. [L]) démontrent qu'il existe une cause d'exonération partielle ou intégrale de la responsabilité de plein droit des constructeurs engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.682) puis d'en tirer les conséquences sur les demandes d'indemnisation des acquéreurs ainsi que sur les garanties des assureurs et les actions récursoires.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article [X] 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article [X] 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au regard de ces dispositions légales, seule une procédure de vérification de passif devant le juge commissaire à l'égard de l'architecte par les acquéreurs était possible, l'ouverture de la procédure collective de M. [H] étant antérieure à l'assignation au fond du 19 septembre 2018.
M. et Mme [G] n'avaient d'ailleurs pas produit de déclaration de créance et n'avaient pas sollicité de condamnation de l'architecte en pr
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