CA Versailles, 21 août 2026, RG 26/05200
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05200 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBJ5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [Y]
Me Delphine BOURREE
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] -[Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [Y]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] -[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil du 21 Août 2026 où nous étions Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y], née le 27 juillet 1978 à [Localité 6] (78), fait l'objet depuis le 30 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 4 août 2026, Le directeur du centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué sur cette mesure, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 août 2026 par Mme [Y].
Le même jour, Mme [Y] et l'établissement hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 août 2026, avis versé aux débats, aux termes duquel il se prononce en faveur de la confirmation de la décision entreprise et du maintien de la patiente en hospitalisation complète afin de prévenir tout risque d'aggravation de son état ainsi que tout passage à l'acte hétéro agressif.
L'audience s'est tenue le 21 août 2026 à huis clos, sur demande de Mme [Y].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 7] n'a pas comparu.
Mme [Y] a été entendue et déclare : « j'ai reçu des chocs électriques et des coups et blessures de la part des gens que j'entends, j'aurais aimé voir des médecins réanimateurs pour avoir des explications. « Le système » m'a dit de ne pas manger, donc je n'ai pas mangé. C'est vraiment une maladie physique, c'est une voix que j'entends depuis 2018. Depuis que je suis à l'hôpital, je me sens mieux, je suis mieux prise en charge qu'à la maison. J'ai un compagnon et un fils. »
Le conseil de Mme [Y], développant oralement ses écritures, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
- Irrégularité tirée du défaut de recueil formel des observations de la patiente sur la poursuite de la mesure ;
- Irrégularité tirée de la simultanéité d'horodatage entre le certificat médical initial et la décision d'admission ;
Mme [Y] a été entendue en dernier. Elle indique qu'au début elle était en hospitalisation en soins libres et qu'il ne lui a pas été demandé si elle souhaitait le maintien de la mesure sous contrainte. Elle ajoute : « j'ai besoin de soins car mon compagnon et mon fils ne m'ont pas aidée. ».
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de recueil des observations de la patiente sur la poursuite de la mesure
Mme [Y] indique que le recueil de ses observations n'a pas été fait dans le certificat médical des 72 heures, de sorte qu'elle a été privée du droit de faire valoir ses observations, et de poursuivre les soins à domicile en programme de soins.
L'article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose qu'avant toute décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de la mesure doit, dans la mesure où son état le permet, être informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En l'espèce, dans le certificat médical des 72 heures, daté du 2 août 2026 à 10h17, le Dr [R] [C] relève notamment que Mme [Y] « est dans le déni de ses troubles et souhaite sortir de l'hôpital ». Ainsi, l'hôpital justifie avoir recueilli les observations de la patiente sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de la simultanéité de l'horodatage entre le certificat médical initial et la décision d'admission
Mme [Y] indique que le certificat médical initial du Docteur [Q] et la décision d'admission du directeur de l'établissement portent l'un et l'autre la mention du 30 juillet 2026 à 16h00, sans le moindre intervalle matériel permettant de vérifier que la décision administrative a bien été prise, comme l'exige l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, « au vu » d'un certificat préalablement établi et examiné.
**
Selon l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Aux termes de l'article L.3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il est constant que le certificat médical initial et la décision d'admission sont tous deux datés du 30 juillet 2026 à 16h00. Pour autant, la décision d'admission se référant au « certificat médical du docteur [L] [Q] joint au présent arrêté », il est établi que le certificat médical initial a précédé la décision d'admission, de sorte que l'horodatage identique résulte d'une simple erreur matérielle.
Une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n'étant pas caractérisée, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 juillet 2026 et les certificats suivants des 31 juillet 2026 et 2 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [Y], tenant à un trouble schizophrénique, faisant l'objet d'un suivi par le secteur 78G03, et à une hospitalisation complète dans le cadre d'une rupture de soins et de recrudescence délirante à thématique persécutive associée à une ambivalence aux soins avec risques de conduites hétéro-agressives réactionnelles.
L'avis motivé du 19 août 2026 du docteur [S] [P] indique que :
« Patiente présente des hallucinations acousticoverbales (dit entendre de la musique et des personnes qui se plaignent entre elles ...), des hallucinations cénesthésiques (des sensations douloureuses sur tout le corps qui disparaissent et reviennent en permanence, évoque des sensations électriques).
Un discours inadapté par moment avec l'envie de sortir de l'h6pital et en même temps le besoin de rester hospitalisée pour la continuité de ses soins.
Critique très partiellement ses troubles.
Son état de santé nécessite le maintien de son placement pour surveillance et soins. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Il convient de relever que le certificat médical met en exergue le fait que la patiente présente une ambivalence quant à son adhésion aux soins, constatée lors de son audition lors de l'audience, ce qui ne permet pas d'envisager en l'état une prise en charge en dehors d'une mesure d'hospitalisation complète.
L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [Y] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [Y] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 21 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Aurélie GAILLOTTE
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