CA Versailles, 21 août 2026, RG 26/05265
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05265 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBN6
Du 21 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [A] [G]
né le 04 Janvier 2025 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONNE
assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2025 notifiée par le préfet de l'Essonne à [A] [G] ;
Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 14 août 2026 notifié le même jour portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à [A] [G] ;
Vu la requête en date du 19 août 2026 de [A] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative , réceptionnée le par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Versailles le 19 août 2026 à 11h05.
Par ordonnance en date du 20 août 2026 rendu à 14h02 et notifié à l'intéressé le 20 août 2026 à 16h00 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné le maintien de [A] [G] en rétention administrative.
Par acte transmis le 21 août 2026 à 10h14, [A] [G] a relevé appel de l'ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, d'annuler l'ordonnance prolongeant de la rétention administrative et à titre subsidiaire de la réformer pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
A cette fin, il soulève que:
1) c'est à tort que la préfecture, puis le juge ont estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence car il dispose d'un hébergement chez son père [Adresse 1] à [Localité 4] dont il justifie, et qu'il vit en couple avec une femme française depuis deux ans.
2) Que le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il présentait une menace à l'ordre public et le juge aussi, en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public en raison d'une condamnation pénale et des signalements alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une infraction n'est pas de nature à elle seule à établir que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil d'[A] [G] s'en est rapporté aux moyens développés dans la déclaration d'appel motivée, y ajoutant l'incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté de placement en rétention.
La préfète n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles elle s'est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative est parfaitement justifié en ce que [A] [G] est dépourvu de passeport en cours de validité ce qui interdit de l'assigner à résidence, qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire de janvier 2025 et qu'il n' a aucun intention de quitter le territoire français, qu'il présente une menace à l'ordre public du fait qu'il a été interpellé pour violences conjugale et poursuivi pénalement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l'audience mais non soutenus dans l'acte d'appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En conséquence, le moyen tenant à soulever l'incompétence de l'autorité auteure de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé pour la première fois à l'audience du 21 août à 14h00 , soit dans le délai d'appel, est recevable.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
[A] [G] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :
- Le défaut de motivation
- L'erreur manifeste d'appréciation
S'agissant du défaut de motivation
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement est signé par Estelle SILLAIRE Adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire. Le préfet a produit l'arrêté portant délégation de signature du 20 février 2025 qui donne compétence à ce fonctionnaire pour signer des arrêtés de placement en rétention administrative. En conséquence le moyen qui n'est pas fondé est rejeté.
S'agissant du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté mentionne que l'intéressé ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence puisqu'il ne justifie pas de la possession de document de voyage ou de document d'identité en cours de validité, ce qui n'est pas contesté , qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante car il s'est précédemment soustrait à une mesure d'obligation de quitter le territoire, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il a déclaré dans son audition du 14 août qu'il refusait de quitter le territoire national ce qui n'est pas non plus contestable.
Il fait état de ce que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public.
Il résulte de la procédure de police versée au débat que les policiers se sont déplacés à de multiples reprises au domicile de la compagne de l'intéressé à la demande de celle-ci qui faisait état de violences commises par l'intéressé à son égard ou de crainte de violences. [A] [G] est du reste poursuivi pour les derniers faits. La répétition des appels à la police par sa compagne de 33 ans plus âgée que l'intéressé, qui se trouve fréquemment en état alcoolique et au sujet duquel l'intéressé dit qu'il ne veut pas la quitter car il veut rester en France et avoir des papiers, constituent un faisceau convergent d'indices établissant le trouble à l'ordre public.
En outre l'absence de garantie de représentation et l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement sont établie pas le fait que le domicile réel de l'intéressé est chez une compagne qu'il l'a accusé à de multiples reprises de la violenter, que l'adresse de son père qu'il fournit n'est pas celle où il demeure sans que la raison en soit éclaircie, étant en outre précisé que le père est lui-même en cours d'instruction d'une demande de titre de séjour.
Le fait de ne pas avoir rempli l'obligation de quitter le territoire depuis janvier 2025, même après un placement en centre de rétention, et les déclarations de l'intéressé dans la procédure pénale faisant état de son intention de rester sur le territoire français, constituent des éléments suffisants pour retenir qu'il n'existe pas de garantie de représentation effective et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement doit être prévenu, ce qui justifie le placement en centre de rétention.
En conséquence l'arrêté préfectoral et suffisamment et justement motivé et aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache sa validité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner le maintien en rétention de [A] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne le maintien de [A] [G] en rétention administrative.
Fait à [Localité 1], le 21 août 2026 à 16 heures 36
Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseiller,
Mélissa ESCARPIT Arnaud DESGRANGES
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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