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CA Versailles, 21 août 2026, RG 26/05198


Vérifier : CA Versailles, 21 août 2026, RG 26/05198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/05198
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d33195da062e07f0b07

Texte de la décision

11,750 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05198 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBJ3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[C] [I] [V]

Me Delphine BOURREE

ARS DES YVELINES

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 21 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [I] [V]

Actuellement hospitalisée au

Centre hospitalier de [Localité 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par

Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

ARS DES YVELINES

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 21 Août 2026 où nous étions Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] [V], née le 10 février 1984 à [Localité 5] (Maroc), fait l'objet depuis le 31 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (78) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet des Yvelines, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.

Le 4 août 2026, Le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 août 2026 par Mme [I] [V].

Le même jour, Mme [I] [V], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Mme [I] [V] a indiqué lors de la réception de l'avis d'audience qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 août 2026, avis versé aux débats, aux termes duquel il préconise la confirmation de la décision entreprise et le maintien de la patiente en hospitalisation complète afin de prévenir tout risque d'aggravation de son état ainsi que tout passage à l'acte hétéro agressif.

L'audience s'est tenue le 21 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.

Le conseil de Mme [I] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée de du défaut de notification de la décision d'admission

- Irrégularité tirée de l'impossibilité matérielle d'une notification antérieure à la décision de maintien elle-même

- Irrégularité tirée du défaut de recueil des observations de la patiente dans le certificat des 72 heures.

Mme [I] [V] n'a pas souhaité se présenter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [I] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification de la décision d'admission

Mme [I] [V] invoque le défaut de notification de la décision d'admission du 31 juillet 2026, acte fondateur de la mesure d'hospitalisation, ce qui lui cause grief. Elle expose reçu notification d'une décision de maintien et non d'admission.

**

Selon l'article L.3211-3 du Code de la santé publique , si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. Il incombe au juge de s'assurer de l'existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108, publié).

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée en cas d'irrégularité, sous réserve de la démonstration d'un grief.

Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.

La sanction d'une notification tardive suppose, en application de l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d'une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).

En l'espèce, le 1er août 2026, Mme [I] [V] a reçu notification du maintien en hospitalisation complète, visant le certificat médical établi le 1er août 2026.

Aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que la patiente a reçu notification de l'arrêté préfectoral d'admission du 31 juillet 2026.

Il résulte du certificat médical initial que la patiente était tendue, menaçante, présentait des idées délirantes et un syndrome de persécution, ce qui établit que, le 31 juillet, Mme [I] [V] n'était pas en état de recevoir cette information.

Par ailleurs, dès lors que les informations essentielles de l'arrêté d'admission (mesure à la demande du préfet sur le fondement de l'art. 3213-1 CSP, date et heure d'admission, nom du centre hospitalier, droits de la patiente et en particulier voies de recours) ont été portées à sa connaissance lors de la notification du 1er août 2026, il n'en résulte pas d'atteinte à ses droits, puisque son intérêt était d'être prise en charge y compris contre sa volonté, et que l'appelante n'a pas été placée dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits et exercer d'éventuels recours.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'impossibilité matérielle d'une notification antérieure à la décision de maintien elle-même

Mme [I] [V] souligne à juste titre que la décision préfectorale de maintien en hospitalisation complète a été prise le 4 août, tandis que le document portant notification à la patiente est daté du 3 août 2026.

La patiente a été informée du maintien de l'hospitalisation complète ainsi que de ses droits le 3 août 2026, de sorte qu'elle a disposé de la possibilité de faire valoir ses observations sur les modalités de sa prise en charge, tandis que le juge a été saisi dès le lendemain pour statuer sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et ainsi vérifier que celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Il résulte de ces éléments que Mme [I] [V] n'a pas été placée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et exercer d'éventuels voies de recours.

En conséquence, en l'absence d'atteinte aux droits de Mme [I] [V], il convient de rejeter ce moyen d'irrégularité.

Sur le défaut de recueil des observations de la patiente dans le certificat des 72 heures

L'article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose qu'avant toute décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de la mesure doit, dans la mesure où son état le permet, être informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.

En l'espèce, l'appelante soutient à juste titre que le certificat médical des 72 heures établi le 3 août 2026 par le Dr [R] ne comporte pas de mention permettant d'établir que Mme [I] [V] a été en mesure de présenter des observations sur le maintien envisagé de la mesure d'hospitalisation complète, le médecin ayant cependant souligné le fait que la patiente « est dans le déni total et dans une forte adhésion à ses troubles », ce qui ne permettait pas de les recueillir.

Cependant, l'atteinte aux droits n'est pas suffisante pour lever l'hospitalisation car il était dans l'intérêt de la patiente d'être hospitalisée compte-tenu des troubles constatés, qui sont graves (délire de persécution, déni de ses troubles) et confirmés par l'avis motivé du 5 septembre 2026.

Le moyen d'irrégularité doit donc être rejeté.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 31 juillet 2026 et les certificats suivants des 1er août 2026 et 3 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [I] [V].

L'avis motivé du 19 août 2026 du docteur [L] [T] indique que :

« Patiente calme sur le plan moteur, de contact correct, elle est méfiante et réticente se retient beaucoup, le discours est cohérent dans son ensemble, cependant il persiste un délire de persécution à mécanismes interprétatif et intuitif.

La patiente est persuadée que le gouvernement l'espionne, écoute ses conversations téléphoniques et qu'on lui veut du mal.

Elle est dans le déni total de ses troubles avec un refus passif des soins. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [I] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [I] [V] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare l'appel de Mme [I] [V] recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejette tous les moyens d'irrégularités,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le vendredi 21 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Conseillère ,

Maëva VEFOUR Aurélie GAILLOTTE

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