Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 21 août 2026, RG 26/00882


Vérifier : CA Metz, 21 août 2026, RG 26/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00882
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a894d3c195da062e07f0cde

Texte de la décision

7,639 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00882 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTUE ETRANGER :

M. [B] [K]

né le 01 Août 1998 à [Localité 1] EN SYRIE

de nationalité Syrienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 août 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [K] interjeté par courriel du 20 août 2026 à 14h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [B] [K], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [X] [O] et M. [B] [K], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [B] [K], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [B] [K] expose que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [V], secrétaire administrative, que le préfet n'aurait pas signé la délégation de signature qu'il lui a accordée, qu'il ne serait pas justifié de l'indisponibilité des autres titulaires de la délégation de signature venant à un rang supérieur à Mme [V] et que Mme [V] n'aurait reçu que le pouvoir de signer et non d'être l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

A l'audience de ce jour, le conseil de M. [B] [K] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.

Il convient de lui en donner acte.

- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

En l'occurrence, M. [B] [K] soutient qu'il n'aurait pas été joint à la requête du préfet une copie actualisée du registre de rétention.

A l'audience de ce jour, le conseil de M. [B] [K] s'est désisté de ce moyen.

Il convient de lui en donner acte.

- Sur la violation du principe de non-refoulement

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.

Toutefois cet arrêt n'autorise pas le juge judiciaire à s'ériger en juge d'appel du juge administratif.

Or, en l'ocurrence, dans le jugement qu'il a rendu le 5 août 2026, le tribunal administratif de Nancy a indiqué qu'en fixant la Syrie comme pays de destination par arrêté du 28 juillet 2026 et après avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. [B] [K], le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas fait une inexacte application des textes en vigueur, ni n'avait méconnu le principe de non-refoulement, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il n'y a donc pas lieu pour le juge judiciaire, en l'absence de circonstances nouvelles, de faire application du principe de non-refoulement.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, des démarches sont toujours en cours auprès des autorités consulaires syriennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

La question de l'organisation matérielle de la reconduite de M. [B] [K] en Syrie en l'absence d'accord de ce dernier est donc prématurée puisque l'administration n'est pas encore en possession du laissez-passer consulaire dont elle a sollicité la remise.

En l'état, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [B] [K] en Syrie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [K];

DONNONS ACTE au conseil de M. [B] [K] de ce qu'il s'est désisté des moyens tirés de la l'incompétence de l'auteur de la requête et de la recevabilité de la requête en l'absence de transmission d'une copie actualisée du registre de rétention;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 août 2026 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 Août 2026 à 15h15

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00882 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTUE

M. [B] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 21 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.