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CA Metz, 21 août 2026, RG 26/00880


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00880
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d44195da062e07f0e81

Texte de la décision

6,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00880 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTT6 ETRANGER :

M. [J] [R]

né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] EN ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [J] [R] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 13H45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [R] interjeté par courriel du 20 août 2026 à 10h51 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [J] [R], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [X] [H] et M. [J] [R], ont présenté leurs observations ;

M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [R], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [J] [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance et d'ordonner sa remise en liberté.

Les moyens soulevés visent :

l'erreur manifeste manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en le plaçant en rétention administrative au regard de ses garanties de représentation, de la menace qu'il représente pour l'ordre public et de l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale,

l'intérêt supérieur de ses enfants et sa vie familiale qui s'opposeraient à toute mise en 'uvre d'une mesure d'éloignement en application de l'arrêt Adrar rendu le 4 septembre 2025 par la cour de justice de l'Union européenne.

- Sur le premier moyen soulevé

Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.

En effet, le premier juge a à juste titre rappelé qu' après la mise à exécution d'une première mesure d'éloignement M. [J] [R] était revenu sur le territoire national français, qu'il avait fait l'objet d'autres mesures d'éloignement qu'il n'avait pas exécutées, qu'il avait tenté de s'évader du centre de rétention administrative où il avait été placé et que M. [J] [R] n'était pas fondé à invoquer devant le juge judiciaire la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de la durée limitée de la mesure de rétention administrative de sorte que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en édictant le 14 août 2026 un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M. [J] [R] à sa sortie de prison.

Le moyen est rejeté.

- Sur le deuxième moyen soulevé

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.

Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire, en l'absence de circonstances nouvelles, à s'ériger en juge d'appel du juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier,comme en l'espèce il l'a fait en dernier lieu par jugement du 29 novembre 2024 en statuant sur la régularité de l'obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024 mise à exécution, s'est déjà prononcé sur l'éventuelle méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants et du droit au respect de la vie privée et familiale, le juge administratif aux termes de cette décision du 29 novembre 2024 ayant écarté toute violation de ces droits en soulignant notamment le fait que M. [J] [R] avait exercé des violences à l'encontre de sa conjointe et que les enfants vivaient dans un climat de violence conjugale.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit au moyen soulevé.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 août 2026 à 13H45 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 août 2026 à 15h45.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00880 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTT6

M. [J] [R] contre M. [I] [C]

Ordonnnance notifiée le 21 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [J] [R] et son conseil, M. [D] [A] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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