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CA Rennes, 21 août 2026, RG 26/00520


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a894d47195da062e07f0f13

Texte de la décision

6,248 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/362

N° RG 26/00520 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSQV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2026 à 10 heures 40 par la Cimade :

M. [H] [I]

né le 03 mars 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Août 2026 à 16 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [H] [I], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE L'EURE du 19 août 2026, reçue le 19 août 2026 à 10h43 au greffe du Tribunal ;

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes du 26 juillet 2026 disant n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes en date du 27 juillet 2026 ayant infirmé l'ordonnance du 26 juillet 2026 et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative à compter du 26 juillet 2026, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2026 rejetant la requête en mainlevée de la rétention administrative;

Par ordonnance rendue le 20 août 2026 à 16 h 45, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 21 août 2026 à 10 h 40, M. [H] [I], par l'intermédiaire de la CIMADE, a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le défaut de pièces utiles en ce que la décision du tribunal administratif du 30 juillet 2026 mentionnée dans le registre actualisée du centre de rétention n'est pas jointe à la requête.

Le procureur général, suivant avis écrit du 21 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Non comparant à l'audience, le Préfet de l'Eure a adressé à la Cour d'appel des observations le 21 août 2026 à 12h 44, par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant remarquer :

- le moyen soulevé par l'appelant est irrecevable car il l'a déjà été devant l'audience de prolongation par le conseil de l'intéressé ;

- le défaut de pièce utiles pour lequel il importe de s'approprier la motivation du juge et qu'en tout état de cause la pièce est produite en appel.

Comparant à l'audience en visio-conférence, assisté de son avocat, M. [H] [I] fait soutenir sa déclaration d'appel.

SUR QUOI :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même Code.

Il résulte ainsi de ce texte qu'à l'exception de la copie du registre du C.R.A, l'utilité des pièces doit être appréciée in concreto.

En l'espèce, la requête du Préfet était accompagnée d'une copie du registre du C.R.A actualisée mentionnant la décision du Tribunal Administratif du 30 juillet 2026. Par ailleurs, la seule saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention pour une seconde période, postérieurement à la décision du Tribunal Administratif, établissait à elle seule que le recours contre la mesure d'éloignement avait été rejeté, étant souligné que ce contentieux s'inscrit dans le cadre d'une seconde prolongation de la rétention et que la situation personnelle de M. [H] [I], a déjà été examinée lors de la première prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté et la décision de prolongation confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 20 août 2026 rendue à l'égard de [H] [I],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 Août 2026 à 15 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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