CA Rennes, 21 août 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/361
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSQD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Août 2026 à 15 heures 50 par :
M. [X] [J] [Y]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 15 heures 58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [J] [Y], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 juin 2026 notifié le 16 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. [X] [J] [Y] de quitter le territoire français sans délai. La requête en annulation de ladite décision a été rejetée par décision du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2026.
Par arrêté du 19 juin 2026 notifié le 20 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [X] [J] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
M. [X] [J] [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 juin 2026, ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme ayant une base légale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 26 juin 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 19 juillet 2026, reçue le jour même à 09h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] [Y].
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 22 juillet 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 18 août 2026, reçue le même jour à 09 h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de 3ème prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [X] [J] [Y].
Par ordonnance rendue le 19 août 2026 à 15 h 58, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [J] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 20 août 2026 à 15 h 50, M. [X] [J] [Y], par l'intermédiaire de la CIMADE, a formé appel de cette ordonnance en soutenant que :
- le défaut de pièces utiles en ce que la décision de fin de protection rendue par l'OFPRA ainsi que les pièces relatives au recours devant la CNDA ne sont pas produites dans la procédure ;
- il n'existe aucune perspective d`éloignement tant que le caractère exécutable de la mesure d'éloignement n'est pas établi et que le juge n'est pas en mesure de vérifier que son exécution ne porterait pas atteinte au principe de non-refoulement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Non comparant à l'audience, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a adressé à la Cour d'appel des observations le 20 août 2026 à 18h 04, par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant remarquer :
- toutes les pièces justificatives utiles sont présentes ; qu'elle n'était pas tenu d'inclure la décision de l'OFPRA ni le recours CNDA dans la mesure ou cela ressort déjà des pièces produites ; que ces décisions sont mentionnées dans le point 14 du jugement du TA mais également dans la décision de rejet de référé liberté ; que les motifs de la décision de l'OFPRA sont clairement indiqués et cela a déjà été discuté à l'occasion des jugements relatifs au première et seconde prolongations ;
- qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement puisqu'en cas de retrait de la protection subsidiaire, sur le fondement de la menace à l'ordre public, la CNDA doit statuer dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, de sorte que la CNDA pourra statuer avant la fin de la 3ème prolongation ; que l'intéressé à rendez vous le 3 septembre prochain avec les autorités consulaires de son pays et qu'il pourra dès la décision prise par la CNDA obtenir un laissez-passer consulaire afin d'être éloigné vers son pays d'origine avant la fin de la rétention administrative.
Comparant à l'audience en visio-conférence, assisté de son avocat, M. [X] [J] [Y] fait soutenir sa déclaration d'appel. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
SUR QUOI :
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en raison de l'absence de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que :
- si l'intéressé valoir que le juge ne peut apprécier le caractère exécutable de la mesure d'éloignement sans disposer de la décision ayant mis fin à sa protection subsidiaire, il n'en demeure pas moins que son droit au maintien de ce dernier sur le territoire français a cessé, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du CESEDA aux termes desquelles ce droit cesse apres que lOFPRA a rendu une décision de rejet ou d'irrecevabilité ; que dès lors, l'autorité administrative pouvait décider d'un placement en rétention administrative et que les pièces relatives au recours exercé devant la CNDA n'étaient pas nécessaires a l'examen de la requete tendant a la prolongation de la rétention administrative ;
- les éléments relatifs à cette fin de protection et au recours formé devant la CNDA se déduisent des pièces communiquées et notamment de la décision du tribunal et des décisions de la la Cour de céans.
Dans ces conditions, ni existence de cette décision et ni celle de ce recours ne peuvent valablement etre remises en question et il doit etre considéré que toutes les pièces utiles ont ete jointes au dossier, comme le soutient d'ailleurs la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Il est établi que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences [...] qu'à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que se déclarant de nationalité guinéenne, M. [X] [J] [Y] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026 à 10h 04 à sa levée d'écrou, et que l'intéressé étant dépourvu de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a averti le 19 juin 2026 les autorités consulaires guinéennes de la libération à venir de l'intéressé et sollicité la tenue d'une audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des pièces justificatives ont été jointes, comprenant un jeu d'empreintes, un cliché photographique, un procès-verbal d'audition, tandis que le service de l'UCI a été saisi concomitamment, conformément aux accords en vigueur. Le Préfet est donc désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies.
Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de M. [X] [J] [Y], étant rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités guinéennes n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué en l'état d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (deux arrêts du 15 janvier 2015) qui a jugé d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la France du fait du renvoi de deux étrangers vers le [Localité 3], ces décisions de la Cour européenne induisent toutefois d'une part que les étrangers concernés puissent établir la réalité de leur nationalité et que par ailleurs, ils invoquent un risque grave d'atteinte à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils puissent justifier de ce risque.
Concernant la situation personnelle de M. [X] [J] [Y] et le risque allégué d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et de retour dans son pays d'origine, si la nationalité guinéenne de M. [X] [J] [Y] n'est pas contestée, il convient de constater qu'aucun élément n'est rapporté permettant de documenter le risque éventuel qu'encourrait personnellement et directement l'intéressé pour sa vie en cas de retour en Guinée, d'autant plus que ce risque a déjà été évalué par l'administration dans l'élaboration de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé s'agissant de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2026, contesté devant le tribunal administratif.
Il est rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013).
En tout état de cause, force est de constater tout en tenant compte de la portée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 04 septembre 2025 (C-313/25 PPU ADRAR), que l'intéressé ne documente aucunement en l'état un risque concret et pesant personnellement sur lui, d'atteinte à son intégrité physique et psychique au sens des dispositions européennes précitées.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
***
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [X] [J] [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [X] [J] [Y] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En outre, il a déjà été établi auparavant que le comportement de M. [X] [J] [Y] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, en ce que les faits ayant fondé sa déclaration de culpabilité le 12 mai 2025 et pour lesquels il a été condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, sont récents comme ayant été commis le 11 mars 2025, sont particulièrement graves comme étant constitués par des violences, avec arme, en réunion, ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée de dix jours, et ont été commis dans le contexte de troubles psychiatriques. L'expert psychiatre a relevé notamment que M. [X] [J] [Y] représentait un danger sur le plan social, sa fragilité psychique et pathologique nécessitant un traitement mais les passages à l'acte pouvaient survenir dans un état de conscience, qui n'était pas totalement dissout. Il ressort de ces éléments que M. [X] [J] [Y], par sa dangerosité et l'absence de soins réguliers démontrés est susceptible de se trouver à nouveau dans les mêmes circonstances que celles du 11 mars 2025 et représente ainsi une menace grave et actuelle à l'ordre public, susceptible de justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 19 août 2026 rendue à l'égard de M. [X] [J] [Y],
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 21 Août 2026 à 14 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [J] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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