CA Pau, 21 août 2026, RG 26/02284
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Texte de la décision
: N°26/02285
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02284 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNXK
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile VIGNAT, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, greffier,
APPELANT
M. [H] [N] [G]
né le 11 Août 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Actuellement en rétention au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3] avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 28 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 26 novembre 2025 ayant condamné X se disant [T] [S] alias [G] [H] [N] à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des [Localité 3] à l'encontre de M. [G] [H] [N] en date du 6 juillet 2026, notifié le 8 juillet 2026 ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [G] [H] [N] le 14 août 2026 du préfet des [Localité 3] notifié le même jour à 09h56 ;
Vu l'ordonnance du 19 août 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 4] notifiée le même jour à 11h26 qui a :
- déclaré recevable la requête de M. [G] [H] [N] en contestation de placement en rétention ;
- rejeté la requête de M. [G] [H] [N] en contestation de placement en rétention
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 3]
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H] [N] régulière
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [H] [N] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96h de la rétention,
le tout assorti de l'exécution provisoire ;
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [G] [H] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée faisant valoir ses craintes tenant à son orientation sexuelle -homosexuel- en cas de retour au Cameroun, l'homosexualité y étant punie d'une peine allant de six mois à cinq ans d'emprisonnement et les homosexuels étant victimes dans ce pays de persécutions et d'actes d'intimidation. Il estime dès lors que son placement en centre de rétention dans l'attente de son éloignement constitue une violation du principe de non-refoulement.
A l'audience, son conseil développe le moyen soutenu à la déclaration d'appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.
Sur quoi :
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré des craintes de M. [G] [H] [N] de son retour au Cameroun en raison de son orientation sexuelle
Par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III et de l'article L 741-1 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur l'opportunité ou le bien-fondé d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français quand bien même il serait pris par l'administration par préférence à une procédure de réadmission sur le territoire d'un état membre de l'Union européenne, ni sur la régularité de ceux-ci, ni davantage sur une décision de l'administration fixant le pays de retour.
En l'espèce, les arguments invoqués par M. [G] [H] [N] pour solliciter l'annulation de son placement en centre de rétention ne peuvent être valablement analysés comme étant le soutien d'une contestation de la décision de son placement en rétention.
En effet, M. [G] [H] [N] conteste son éloignement vers le Cameroun alors que c'est l'autorité administrative qui a fixé dans son arrêté du 6 juillet 2026 le Cameroun dont il est ressortissant comme pays de retour.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi qui reste de la seule compétence du juge administatif.
D'ailleurs, M. [G] [H] [N] a régulièrement fait valoir le moyen tiré de son orientation sexuelle dans le cadre de son recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, moyen qui a été rejeté par le tribunal.
Ce moyen non fondé doit en conséquence être rejeté.
L'administration justifie en outre de ses diligences : M. [G] [H] [N] a été auditionné par les autorités camerounaises au Consulat le 4 août 2026 et la préfecture est en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
La prolongation de la rétention est dès lors justifiée.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Cécile VIGNAT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Août 2026
Monsieur [H] [N] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [V] [O] DIT [B], par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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