CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00866
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Texte de la décision
Ordonnance N°845
N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZ6
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
19 août 2026
[M]
C/
MONSIEUR [C]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26/08/2025 et notifié le 05/09/2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/06/2026, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [L] [M]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/2026 à 12h56, enregistrée sous le N°RG 26/03968 présentée par M. le Préfet du TARN ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19/08/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] le 20 Août 2026 à 14h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [X] [Q], représentant le Préfet du TARN, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [L] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 août 2025, qui lui a été noti'é le 5 septembre 2025.
Le 20 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la préfecture du TARN';
Sur requête du Préfet du Tarn du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] [M] le 24 juin 2026 et confirmée en appel le 26 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 juillet 2026, sa rétention administrative a de nouveau été prolongée pour trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Tarn le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention , par décision du 10 août 2026 notifiée à 17 heures 02.
Monsieur [L] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2026 à 14h57
mentionnant dans son appel l'incompétence du signataire de la requête en l'absence de justification d'une délégation et l'absence de justification de cette 3ème prolongation au visa del'article L742-4 du CESEDA
A l'audience , [L] [M] retrace son parcours en France, en précisant qu'il est arrivé avec sa mère et ses s'urs alors qu'il avait 12 ans pour rejoindre son père installé depuis 1968. Il reconnaît avoir commis beaucoup d'actes délictueux, avoir été condamné plusieurs fois avant de se reprendre en main pour travailler et fonder une famille. Il a eu deux enfants nés en 2018 et en 2020. Il précise avoir été violent envers sa femme et a été condamné deux fois, la dernière condamnation datant de 2023. Il précise vivre chez sa mère qui est propriétaire de son logement, travailler depuis 2012, verser une pension alimentaire pour ses enfants. Il ajoute avoir déjà été placé en rétention puis avoir été assigné à résidence, mesure qu'il a respectée. S'agissant de la décison d'expulsion, il attend la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 3].
Le Préfet du Tarn pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que le retenu a un passé de délinquant et qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement le placement sous assignation à résidence en faisant valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été interpellé chez lui ce qui démontre l'absence de risque de fuite. Il ajoute que les perspectives d'éloignement sont absentes puisque le rendez-vous consulaire est ficé que le 2 septembre.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 août 2026 à 14h57 par [L] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 19 août 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
«' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ''
L'article L.741-3 du même code dispose qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ''
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir qu'elle a été diligente.
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi en vue de l'identification de [L] [M] dès son placement en rétention administrative, cette demande étant renouvelée le 16 juillet': une audition consulaire est désormais programmée le 2 septembre 2026. Il existe donc des perspectives d'éloignement.
Il est nécessaire de rappeler que l'identification d'un ressortissant par les autorités consulaires s'avère nécessairement plus longue lorsque l'intéressé ne dispose pas de passeport en original comme en l'espèce. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
De même l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse ou fixer une date d'audition.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'administration fonde aussi la demande de prolongation de cette mesure de rétention sur son comportement qui représente une menace pour l'ordre public au vu de ses nombreuses condamnations. Même si la plupart des condamnations sont relativement anciennes, il n'en demeure pas moins qu'il a été condamné plusieurs fois pour des atteintes aux personnes, les deux dernières mentions des 19 mars 2021 et 19 décembre 2023 concernant des violences sur son ex-compagne': leur réitération, leur fréquence et les peines prononcées s'agissant de peines d'emprisonnement caractérisent une menace toujours actuelle à l'ordre public.
Monsieur [L] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original et en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie d'une adresse et d'un domicile stable en France, d'une activité professionnelle et de liens familiaux de par la présence de ses deux enfants résidant sur le territoire national, il n'en demeure pas moins que le préalable nécessaire à une mesure d'assignation à résidence est la possession d'un passeport en original et en cours de validité, pièce qui en l'espèce fait défaut.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justi'e afin de procéder à son éloignement.
il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [M], pour notification par le CRA,
Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet du TARN,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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