CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00863
Vérifier : CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance N°841
N° RG 26/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZV
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 août 2026
[D]
C/
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2026
Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02/03/2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/08/2026, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. [H] [D]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17/08/2026 à 16h59, enregistrée sous le N°RG 26/03961 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 11h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18/08/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 20 Août 2026 à 11h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [J] [M], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [S] [C] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[H] [D] a été condamné le 2 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
A la levée d'écrou le 14 août 2026 à 12h10, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le 14 août 2026 .
Par requête du 18 août 2026, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2026 à 11h03 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée et les moyens présentés par [H] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt six jours à compter du 18 août 2026.
[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2026 à 11h19. Sa déclaration d'appel relève notamment l'irrégularité de la requête de la préfecture en raison de l'incompétence de son signataire.
Sur l'audience, [H] [D] avoir subi six opérations chirurgicales en France et déplore le fait que son incarcération ne lui a pas permis de répondre à un autre rendez-vous médical, tout comme cette mesure de rétention. Il demande sa mise en liberté pour poursuivre les soins en France ou ailleurs Il indique son pays est en guerre et qu'il n'aura pas accès aux soins. Il indique être parti suite à l'arrêté lui enjoignant de quitter le territoire mais être revenu. Il indique avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République contre un policier du CRA pour des violences et produit le courrier qu'il a rédigé.
Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête. Elle soutient l'irrégularité du placement en rétention suite au menottage de [H] [D] qui contrevient aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et qui lui a nécessairement fait grief s'agissant d'une mesure attentatoire aux libertés. Elle ajoute que cette mesure de rétention est incompatible avec l'état de santé du retenu car il s'est scarifié au niveau des bras et du ventre suite à l'altercation avec le policier du CRA qui a donné lieu au dépôt de plainte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 août 2026 à 10h17 par [H] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 19 août 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR L'IRREGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION
Le conseil du retenu soulève l'irrégularité de la mesure en raison de son menottage durnant son transport entre la maison d'arrêt et le centre de rétention
Il est acquis que [H] [D] a bien été menotté pendant son transport de la maison d'arrêt de [Localité 2] et le centre de rétention comme l'indiquent les policiers chargés de l'escorte, ces derniers justifiant cette mesure «'afin de garantir sa sécurité, celle de notre équipage et de limiter les risques de fuite durant le trajet conformément à l'article 803 du code de procédure pénale'».
L'article 803 du code de procédure pénale prévoit bien le port des menottes pour toute personne susceptible de tenter de prendre la fuite ce que pouvaient légitimement déduire les agents de police lors de la prise en charge de [H] [D] qui sortait de maison d'arrêt pour être conduit au centre de rétention et alors même qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Ardèche le 19 septembre 2023.
Le menottage du requérant étant justifié, la procédure est donc régulière': la décision du premier sera confirmée.
SUR LE FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce [H] [D] fait l'objet d'une peine définitive d'interdiction du territoire nationale qui lui a été notifiée et justifiant son placement en rétention administrative.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le jour du placement en rétention administrative de l'intéressé, l'administration a saisi les autorités consulaires libyennes d'une demande d'audition en vue de son identification. Son identification est retardée du fait que [H] [D] est dépourvu de pièces d'identité.
L'administration se montre donc diligente.
Monsieur [H] [D] allègue de violences subies au centre de rétention': cependant le courrier envoyé ou qu'il va envoyer au procureur de la République ne peut suffire à justifier la mainlevée de cette mesure, tout comme ses scarifications, étant précisé qu'il lui est rappelé qu'il peut toujours faire appel à un médecin de l'unité médical du centre de rétention.
Monsieur [H] [D] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France depuis 2 ans, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 19 septembre 2023 de la préfecture de l'Ardèche qu'il ne démontre pas avoir exécutée contrairement à ce qu'il indique à l'audience.
Il a été condamné le 2 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire suite à des faits de détention, d'offre ou de cession de stupéfiants,
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
,
- Le Préfet du GARD
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.