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CA Orleans, 21 août 2026, RG 26/02559


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Date
21/08/2026
Numéro
26/02559
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d69195da062e07f15c7

Texte de la décision

7,102 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 AOUT 2026

Minute N° 728/2026

N° RG 26/02559 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO53

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 août 2026 à 11h56

Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à [Localité 1] (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à [Localité 2] (Tunisie)

né le 31 Octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Me Roxane GRIZON, cabinet ACTIS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à MZAKEN (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à MSAKEN (Tunisie) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2026 à 16h30 par Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à [Localité 1] (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à [Localité 2] (Tunisie) ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,

- Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à [Localité 1] (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à [Localité 2] (Tunisie) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

X se disant [G] [X] soulève deux moyens : l'absence de diligences suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement. Il estime ainsi que la prolongation de la mesure de rétention ne se justifie pas.

Sur les diligences de l'administration

Comme l'a justement apprécié le premier juge, X se disant [G] [X] ne justifie pas de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il convient d'ajouter à la motivation du juge qu'il apparaît que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes suite à la non reconnaissance des autorités tunisiennes de l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. Les diligences suffisantes sont donc effectuées. Il est également rappelé que l'administration ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Il convient de rajouter que le tribunal judiciaire ne peut enjoindre la préfecture à faire telle ou telle démarche, comme le sous-entend la décision du premier juge suggérant de récupérer la copie de la pièce d'identité auprès du lycée.

Il convient également de rappeler que l'utilisation d'alias différents par le retenu, reconnaissant à l'audience qu'il a menti sur sa date de naissance, est à l'origine des difficultés de vérification de son identité et de nationalité. Comme le rappelle justement le premier juge, l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l'étranger doit être prolongée notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la dissimulation de son identité par l'intéressé.

Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Il est prématuré de conclure qu'aucune perspective d'éloignement existerait. Les démarches en cours pourraient aboutir. Le moyen sera également rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [G] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à MZAKEN (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à MSAKEN (Tunisie) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 août 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Me Roxane GRIZON, par courriel

Monsieur X se disant [G] [X] alias [X] [P] né le 31/10/2007 à [Localité 1] (Tunisie), [X] [G] né le 21/10/2006 en Tunisie, [X] [G] né le 31/10/2006 à [Localité 2] (Tunisie) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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