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CA Orleans, 21 août 2026, RG 26/00068


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d72195da062e07f178e

Texte de la décision

7,187 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00068

Minute n°

Notification du : 21/08/2026

JLD d'[Localité 1]

M. le Procureur Général

Me Enagnon GBEMOUDJI

[N] [W]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET

Le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (21/08/2026),

Nous, Madame Nathalie LAUER, Président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Fatima HAJBI, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM DU LOIRET

COMPARANT

assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET

EPSM [J] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

NON COMPARANT

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 19 août 2026

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] le 14 Août 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [N] [W]

Vu l'appel interjeté le 14 Août 2026 par M. [N] [W] à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 19 août 2026, mis à disposition des parties avant l'audience ;

Vu le certifcat médical de levée des soins psychiatriques en date du 19 août 2026;

A l'audience publique du 21 août 2026, M. [N] [W] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 21 août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

La régularité de la procédure

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique indique que L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat désigné du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure : '1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le magistrat désigné du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification

En l'espèce, M. [W] a été admis en hospitalisation complète sans consentement selon la procédure de péril imminent par décision du directeur de l'établissement du 5 août 2026. Celui-ci a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans en maintien de la mesure d'hospitalisation par requête du 11 août 2026, soit dans le délai légal.

Par ordonnance du 14 août 2026, notifiée le même jour à M. [W], le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu la mesure d'hospitalisation. M. [W] en a interjeté appel le 14 août 2026 à 17h19, de sorte que son appel est recevable.

Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète

L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d'appel devant le premier président a été prise en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En l'espèce, il résulte des énonciations de l'ordonnance déférée que la requête de maintien de la mesure d'hospitalisation était accompagnée des différents certificats médicaux exigés par le texte susvisé et dont il résulte que M. [W] nécessite des soins médicaux, sous la forme d'une hospitalisation complète, et auxquels il n'est pas en mesure de consentir.

L'avis médical transmis à hauteur de cour rappelle que M. [W] a été hospitalisé à la suite d'une énième intoxication médicamenteuse et observe un comportement calme, une amorce de diminution des idées de persécution avec absence de critique, une banalisation des passages à l'acte auto-agressifs, une adhésion correcte mais très fragile vis à vis des soins proposés nécessitant la poursuite de la mesure d'hospitalisation à temps complet sous contrainte pour adaptation de la thérapeutique avec initiation d'un traitement retard. Il établit donc que M. [W] nécessite toujours des soins médicaux, sous la forme d'une hospitalisation complète, et auxquels il n'est pas en mesure de consentir de sorte que l'ordonnance entreprise, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [N] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

ET la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre et par Madame Fatima HAJBI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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