CA Orleans, 21 août 2026, RG 26/02587
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AOUT 2026
Minute N° 730/2026
N° RG 26/02587 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO7G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 août 2026 à 12h24
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 12h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2026 à 16h48 par Monsieur [L] [C] ;
Après avoir entendu :
- Maître [B] [D] en sa plaidoirie,
- Monsieur [L] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Sur la contestation du placement en rétention administrative :
Sur l'irrégularité externe :
Le conseil de [L] [C] soulève en premier lieu l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en ce que qu'il existe un doute sur la compétence du signataire.
Pourtant, l'arrêté de placement en rétention est bien signé de Mme [E] [W] qui bénéficie d'une délégation de signature lui permettant d'agir en la matière pour le compte du préfet.
Le conseil de [L] [C] soulève en second lieu l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il serait insuffisamment motivé, notamment sur les antécédents judiciaires de l'intéressé.
Il convient de constater au contraire que l'arrêté liste précisément les condamnations dont il a fait l'objet et résultant du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'arrêté de placement en rétention est donc parfaitement régulier.
Sur la régularité interne :
[L] [C] soulève trois moyens dans sa déclaration d'appel : la violation de l'article 8 de la CEDH et le caractère non nécessaire de la mesure au regard de la suffisance d'une assignation à résidence.
Sur la violation de l'article 8 CEDH
Comme l'a justement apprécié le premier juge, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur la violation de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits des enfants et sur l'intérêt supérieur des enfants
Comme l'a justement rappelé le premier juge, la mesure de rétention à proprement parler n'est pas de nature à porter atteinte de façon aux droits des enfants. Il s'agit d'une mesure de privation temporaire de liberté qui ne met en en péril le développement et la sécurité des enfants qui sont sous la garde de leur mère.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la possibilité de l'assignation à résidence
Comme l'a justement apprécié le premier juge, [L] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pouvant qui aurait permis à la préfecture de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en centre de rétention. La cour fait sienne la motivation retenue dans le jugement pour rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
[L] [C] soulève deux moyens : l'absence de régularité externe de la requête en prolongation en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisé prévu à l'article 744-2 du CESEDA, l'irrégularité interne en ce que la préfecture ne justifie de diligences suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Sur l'absence de la copie du registre actualisé
La préfecture a bien joint à sa requête cette copie actualisée où il apparaît comme dernière mention une visite médicale le 16 août 2026. [L] [C] ne démontre pas en quoi cette copie ne serait pas actualisée. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur les diligences de l'administration
La préfecture justifie de la saisine le 17 août 2026 des autorités consulaires pour l'obtention d'un laissez-passer. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [L] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 août 2026 ayant rejeté la constestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [L] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 août 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [L] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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