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CA Orleans, 21 août 2026, RG 26/00069


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894da4195da062e07f216b

Texte de la décision

3,237 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

SOINS SOUS CONTRAINTE

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4F

Minute n°

Notification du : 21/08/2026

JLD d'[Localité 1]

M. le procureur général

Me CHOLLET

EPSM DU LOIRET

[Y] [I]

Le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX (21/08/2026),

Nous, Mme Nathalie LAUER, Président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Fatima HAJBI, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [Y] [I]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET

EPSM [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

NON COMPARANT

D'AUTRE PART,

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] le 14 Août 2026 constatant que la requête en mainlevée de Mme [Y] [I] est sans objet ;

Vu l'appel interjeté le 14 Août 2026 par Mme [Y] [I] à l'encontre de ladite ordonnance;

A l'audience publique du 21 août 2026, Me Helene CHOLLET a été entendue en ses observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 21 août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification

En l'espèce, l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 août 2026 a été fait dans les formes et dans les délais égaux, il est donc recevable.

Sur le fond

Il résulte des pièces produites au dossier que par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont a bénéficié Mme [I].

Par conséquent, l'ordonnance du 14 août 2026 ayant constaté que la requête en mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte est sans objet ne peut qu'être confirmée. En effet, en l'absence de toute nouvelle décision d'hospitalisation sous contrainte postérieure à l'ordonnance de mainlevée du 27 janvier 2026, c'est de manière volontaire que Mme [I] demeure hospitalisée de sorte que si elle indique vouloir quitter l'hôpital, aucune mesure contraignante ne l'en empêche.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du 14 août 2026,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre et par Madame Fatima HAJBI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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