CA Colmar, 21 août 2026, RG 26/02916
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [V] [G]
- à Me Déborah MULLER
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 21 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02916 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2WR
Minute n° : 26/72
ORDONNANCE du 21 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Christophe LAETHIER, Vice-Président placé à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 21 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
MOTIFS :
M. [V] [G] a formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 10 août 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
Cependant, par décision du 19 août 2026, le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints à l'égard de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [G] ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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