CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04699
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [H] [G]
né le 04 août 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 26/04478 et celle introduite par le recours de M. [J] [H] [G] enregistrée sous le N° RG26/04494, rejetant le recours de M. [J] [H] [G], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [J] [H] [G], né le 04 août 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, à l'adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée qui ne saurait supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [J] [H] [G] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chomés : Gendarmerie - Brigade de [Localité 2], [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 23h44, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
« L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
« Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son quarto, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Il ressort des pièces du dossier qu'[J] [H] [G] ne justifie pas d'une résidence stable et effective, n'étant produite à l'audience qu'une attestation d'hébergement de circonstance. Quoi qu'il en soit, l'intéressé a refusé d'embarquer à deux reprises, manifestant expressément son refus d'exécuter la mesure d'éloignement prise contre lui. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. L'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle assigne à résidence [J] [H] [G] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[J] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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