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CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04687


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Date
21/08/2026
Numéro
26/04687
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894dd1195da062e07f2a6c

Texte de la décision

4,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04687 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVSU

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Q] [B]

né le 15 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, annulant la décision de placement en centre de rétention du 14 août 2026, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [Q] [B] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 15h14, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure :

Il ressort du jugement attaqué que, après qu'ont été rappelés à [Q] [B] les droits qui lui sont reconnus, et notamment la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, l'intégralité de l'audience s'est déroulée en langue française, sans que l'étranger ait demandé à être assisté d'un interprète.

[Q] [B] a été interrogé par le président en français et lui a répondu dans cette langue. Il a ainsi confirmé son identité et sa nationalité, exposé sa situation familiale en France, indiqué vivre avec sa femme et sa fille de cinq ans, fait état de la possession d'un titre de séjour italien, précisé sa situation professionnelle comme plongeur en contrat à durée déterminée, évoqué les démarches qu'il aurait accomplies auprès de la préfecture ainsi que sa situation au regard du permis de conduire.

Il est ainsi démontré que [Q] [B] parle et comprend suffisamment le français pour que les arrêtés lui aient été régulièrement notifiés et pour que ses droits aient été garantis. Dans ces circonstances, aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ne saurait résulter de l'assistance d'un interprète par téléphone. Aussi bien, il est constant que [Q] [B] a également bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de faire droit à la requête du préfet de police, et, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, de prolonger la rétention administrative de [Q] [B].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requete en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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