Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 21 août 2026, RG 26/00586


Vérifier : CA Paris, 21 août 2026, RG 26/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00586
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894dee195da062e07f306d

Texte de la décision

8,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(n°586/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWBF

Statuant sur l'appel interjeté le 21 Août 2026 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 21 août 2026 à 15h22 par courriel.

D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 21 Août 2026 (RG N° 26/02527)

COMPOSITION

Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]

INTIME

M. [P] [A] [O] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 29 mai 1984 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement suivi au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [I] [Adresse 2]

ayant eu pour avocat en première instance Me Hamed EL AMOUDI

PARTIES INTERVENANTES

1° - M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]

2° - Madame [U] [O] [S]

demeurant [Adresse 4]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 12 août 2026, Monsieur [P] [A] [O] né le 29 mai 1984 à [Localité 2], a été admis au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES site Centre hospitalier BICHAT à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence au motif d'un péril imminent tiré du risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé. Le certificat médical établi le jour même par le Dr [D] constatait des troubles rendant impossible le consentement du patient et concluait que son état impose des soins psychiatriques immédiats sous une surveillance constante en milieu hospitalier s'agissant de soins à la demande d'un tiers-péril imminent en application de l'article L3112-1-II-2° du CSP.

Un certificat médical 'dénommé certificat de 72 heures' a été établi le 14 août 2026 soit à 48 heures de l'hospitalisation et comporte les mentions suivantes : 'Patient bien connu du secteur, porteur d'un trouble psychiatrique chronique, admis dans notre unité pour la prise en charge d'une rechute de sa pathologie avec troubles du comportement au domicile.

Sur le plan thymique, est relevée une thymíe expansíve avec un discours prolixe mais cohérent. Mr [A] [O] emprunte l'identité d'un cousin pour évoquer son propre trouble, sa prise en charge, son parcours de vie ainsi que sa situation familiale qu'il attribue à ce cousin, présenté comme porteur de bipolarité. Il est dífficile d'évaIuer le degré d'insight, Mr semble être conscient de ses troubles mais les attribue à son cousin (...) La clinique actuelle et la faible adhésion aux soins rendent difficile I'obtention d'un consentement pour la poursuite des soins hospitaliers.'

Par avis médical motivé du 19 août 2026, le docteur [E] relève que Monsieur [A] [O] 'Patient bien connu du secteur, porteur d'un trouble psychiatrique chronique, admis dans notre unité pour la prise en charge d'une rechute de sa pathologie avec troubles du comportement au domicile. (...) Il se présente en entretien médical en empruntant l'identité de son cousin, en expliquant que c'est un plan élaboré afin de permettre à ce dernier, le véritable Monsieur [A] [O] [P], de fuir l'hospitalisation en psychiatrie. L'adhésion à ces idées délirantes est totale. Cependant, Monsieur adhère aux soins à l'hôpital et il respecte le cadre du service.'. Le maintien sous contrainte de l'hospitalisation est indiqué pour la poursuite de la prise en charge.

Le 19 août 2026, Monsieur [P] [A] [O] a fait l'objet d'une décision de maintien de l'hospitalisation complète à l'issue des 72 heures par décision du directeur de l'établissement.

Par décision du 21 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté statuant sur requête du directeur de l'établissement a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins pour irrégularité de procédure, aux motifs que 'la période légale d'observations de 72 heures n'a pas été respectée, la précipitation de rédaction du deuxième certificat médical ayant nécessairement fait grief au patient dés lors que l'évolution potentielle de son état psychique n'a pas été correctement observée et restranscrite par écrit'.

Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des constats des évaluations médicales récentes dans le cadre de l'hospitalisation de Monsieur [P] [A] [O] qui a été hospitalisé pour des troubles du comportement au domicile dans le cadre d'une rechute de sa pathologie psychiatrique chronique.

A ce titre, il y a lieu de relever que :

- l'intéressé est un patient connu du secteur porteur d'un trouble psychiatrique chronique, admis dans l'unité de l'hopital Bichat pour la prise en charge d'une rechute de sa pathologie avec troubles du comportement au domicile,

- que si l'avis motivé du 19 août 2026 de maintien en hospitalisation complète continue mentionne que le patient est plus calme et de contact facile, il souligne que son discours est prolixe, l'humeur expansive,

- que si Monsieur [P] [A] [O] adhère aux soins à l'hôpital et il respecte le cadre du service, il se présente en entretien médical en empruntant l'identité de son cousin, en expliquant que c'est un plan élaboré afin de permettre à ce dernier, le véritable Monsieur [A] [O] [P], de fuir l'hospitalisation en psychiatrie et persiste dans une adhesion à ces idées délirantes totale.

Il convient en conséquence de constater la persistance des troubles par une adhésion aux soins accompagnée d'une adhésion totale à des idées délirantes.

Sans présumer de l'appréciation qui sera faite lors de l'examen au fond, la persistance en l'espèce d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou d'autrui en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Dit qu'en conséquence Monsieur [P] [A] [O] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République;

Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le lundi 24 août 2026 à 13h30, [Adresse 5], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par courriel

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.