CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04697
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04697 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 24 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [C] [B], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 26/04483 et celle introduite par le recours de M. [G] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/04484, déclarant le recours de M. [G] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [G] [Y], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [G] [Y], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026 à 09h32, par M. [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
[G] [Y], né le 24 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2024.
Le 17 août 2026, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 17 août 2026, [G] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 19 août 2024 à 11 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de [G] [Y].
Le conseil de [G] [Y] a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 9 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La rupture de la chaîne privative de liberté et l'illégale privation de liberté subie par l'intéressé
La nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'incompétence du signataire du placement en rétention
La déloyauté de la procédure préalable au placement en rétention
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public
La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privée de liberté
La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionalité
Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête :
C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, au vu de la production au dossier d'une copie du registre de rétention émargé et actualisé, dès lors notamment que la nécessité d'un émargement par le retenu ne s'impose que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en garde à vue :
[G] [Y] n'allègue aucune atteinte substantielle à ses droits résultant du recours à un interprète par téléphone pour se voir notifier la décision de placement en rétention administrative et les droits reconnus à l'étranger. Au contraire, comme le relève le premier juge, le recours à un moyen de télécommunication a permis de procéder à ces notifications dans le meilleur délai à l'issue de la période d'incarcération de l'intéressée. Il s'ensuit que la mainlevée du maintien en rétention ne saurait être prononcée pour ce motif.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
La démonstration d'une délégation de signature régulière est apportée par la production aux débats des arrêtés de délégation.
L'allégation d'une procédure déloyale préalable à l'arrêté attaqué n'est pas démontrée, dès lors que l'audition de l'étranger ne s'impose pas, et que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 août 2026 par le préfet du Val-de-Marne est motivé par :
' l'absence de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ayant été écroué au centre pénitentiaire de [Etablissement 2] le 25 mai 2026 à la suite de sa condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans révoqué à concurrence de cinq mois prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Perpignan le 5 février 2026 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime ;
' le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ;
' le fait qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
' le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre lui le 3 décembre 2024 et notifiée le même jour ;
' l'absence de justificatif d'un lieu de résidence permanente ou effective dans un local affecté à son habitation principale ;
' le fait qu'il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français ;
' l'absence de preuve de ressources suffisantes en vue d'organiser son voyage lui-même ;
' l'absence d'élément établissant que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
La cour estime à la suite du premier juge que le préfet a ainsi caractérisé la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public que constitue le comportement de [G] [Y]. Le préfet a procédé à l'examen concret de la situation personnelle du requérant à partir des éléments dont il avait connaissance au moment où il a pris sa décision. Il a expressément pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'étranger, que l'appelant ne caractérise d'ailleurs pas. Au regard de l'ensemble des éléments susrappelés, le préfet a pu prendre sa décision sans porter d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [G] [Y]. L'ordonnance attaquée mérite pleine confirmation en ce qu'elle écarte toute illégalité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Au regard du risque de fuite de [G] [Y] caractérisé par sa soustraction à la mesure d'éloignement prononcée contre lui, et de l'absence de garantie de représentation, l'ordonnance attaquée mérite également confirmation en ce qu'elle retient que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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