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CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04692


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Date
21/08/2026
Numéro
26/04692
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a894df5195da062e07f31b8

Texte de la décision

9,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVUS

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [A] [G] [U] se disant [I] [P] [M] [V], né en 1969 à [Localité 2] (Pérou), de nationalité péruvienne

né le 17 août 1970 à [Localité 3], de nationalité mexicaine

RETENU au centre de rétention [Etablissement 1]

assisté de Me Delphine Schlumberger avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [W] [F], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026, à 15h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [A] [G] [U] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [A] [G] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2026 à 19h35 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 août 2026 à 11h00, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 août 2026 à 16h55 et le 21 août 2026 à 08h54 par le préfet de l'Essonne ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- par visioconférence, de M. [A] [G] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

[A] [G] [U], né le 17 août 1970 à [Localité 3], de nationalité mexicaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, notifié le 14 août 2026, sur le fondement d'un jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre prononçant une interdiction définitive du territoire français.

Le 18 août 2026, le préfet de l'Essonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 19 août 2026 à 15 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté d'[A] [G] [U] au motif d'une rétention arbitraire dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'un éloignement le 14 août 2026 qui a eu pour conséquence de mettre fin à sa rétention administrative, et les circonstances selon lesquelles celui-ci a été refusé dans son pays de destination n'étaient pas de nature à faire perdurer la validité de l'acte administratif.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 19 août 2026 à 18 heures 56 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que cette décision intervient en violation du principe du contradictoire dès lors que le motif ayant présidé à la décision rendue par le juge des libertés et de la détention n'a pas été mis dans les débats.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 août 2026 à 0 heure 31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le premier juge a statué sur un moyen de nullité qui n'a pas été soulevé par l'avocat de la défense et qui n'a pas été mis non plus dans les débats par le magistrat comme en attestent les notes d'audience ;

Le premier juge a eu une interprétation erronée de la procédure en indiquant que l'administration aurait dû prendre un nouvel arrêté de placement en rétention dès lors que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement puisqu'il est revenu en France avec les escorteurs, la tentative d'éloignement n'ayant pas pour conséquence de mettre fin à la rétention administrative.

Sur le principe du contradictoire :

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code dispose :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

« Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Le moyen pris du caractère arbitraire de la rétention administrative d'[A] [G] [U] a été soulevé d'office par le premier juge, sans toutefois que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement.

Encore que le jugement encoure la censure, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, est tenue de se prononcer sur le fond du droit, le moyen susdit étant désormais dans les débats.

Sur la légalité de la rétention administrative :

[A] [G] [U] a été condamné le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national. Afin d'exécuter cette décision, il a été placé en rétention administrative le 14 août 2026 et a embarqué le même jour à destination du Mexique. Le pays de destination a refusé l'entrée de l'intéressé, qui a été renvoyé en France avec son escorte. Il apparaît ainsi que l'éloignement ordonné par le tribunal de Nanterre n'a pas été exécuté, de sorte que la rétention administrative n'a pas pris fin.

Le préfet de l'Essonne a par la suite régulièrement saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux à l'issue du délai de quatre jours de la rétention administrative afin de voir prolonger cette mesure. Il justifie de diligences suffisantes en versant au débat un courrier de saisine des autorités consulaires du Pérou du 18 août 2026.

[A] [G] [U] n'offre aucune garantie de représentation. Il fait usage d'alias. Il convient en conséquence de prolonger son maintien en rétention administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la requête du préfet est recevable, et qu'il convient d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[A] [G] [U] pour une durée de vingt-six jours,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète

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