Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 97416, 21 août 2026, RG 26/02770


Vérifier : TJ 97416, 21 août 2026, RG 26/02770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/02770
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c7518195da062e0bf32c7

Texte de la décision

5,095 caractères

N° RG 26/02770 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBPVI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 21 Août 2026

N° RG 26/02770 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBPVI
NAC : 70A

Jugement rendu le 21 Août 2026
(en rectification d’erreur matérielle)

ENTRE :

ASSOCIATION CULTUELLE DE MAHA [G] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Madame [F] [Z] [K] [A] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [Z] [Q] [A] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Monsieur [D] [A]
demeurant [Adresse 7] [Localité 1]
Monsieur [L] [X] [A]
demeurant [Adresse 8] [Localité 1]
Madame [Z] [J] [M] [A] épouse [E]
demeurant [Adresse 9] [Localité 1]
Monsieur [R] [O] [A]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
Monsieur [U] [H] [Y]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]
Représentés par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Bertrand PAGES
Assesseur : Adeline CORROY

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF, Me Nichka boris simon MARTIN
le :

N° RG 26/02770 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBPVI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 2 août 2024, Mme [F] [Z] [K] [A] épouse [P], Mme [T] [Z] [Q] [A] épouse [S], Mme [W] [A] épouse [N], M. [I] [A], M. [D] [A], M. [L] [X] [V], Mme [Z] [J] [M] [A] épouse [E], M. [R] [O] [A] et M. [U] [H] [Y] ont fait délivrer une assignation à l’ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL DE MAHA [G] [B].

Par jugement en date du 3 avril 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) a :

débouté Madame [F] [Z] [K] [A] épouse [P], Madame [T] [Z] [Q] [A] épouse [S], Madame [W] [A] épouse [N], Monsieur [I] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [L] [X] [V], Madame [Z] [J] [M] [A] épouse [E], Monsieur [R] [O] [A] et Monsieur [U] [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;constaté que l’ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL DE MAHA [G] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section DM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 12] à [Localité 1] ;condamné in solidum Madame [F] [Z] [K] [A] épouse [P], Madame [T] [Z] [Q] [A] épouse [S], Madame [W] [A] épouse [N], Monsieur [I] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [L] [X] [V], Madame [Z] [J] [M] [A] épouse [E], Monsieur [R] [O] [A] et Monsieur [U] [H] [Y] à verser à l’ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL DE MAHA [G] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum Madame [F] [Z] [K] [A] épouse [P], Madame [T] [Z] [Q] [A] épouse [S], Madame [W] [A] épouse [N], Monsieur [I] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [L] [X] [V], Madame [Z] [J] [M] [A] épouse [E], Monsieur [R] [O] [A] et Monsieur [U] [H] [Y] aux dépens ;débouté pour le surplus ;rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par requête en date du 24 juillet 2026, l’ASSOCIATION CULTUELLE DE MAHA [G] [B] a saisi le tribunal afin qu’il rectifie le jugement du 3 avril 2026 (RG 24/02800) en ce que le tribunal a dans son entier jugement indiqué “l’ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL DE MAHA [G] [B]” alors qu’il s’agit de “l’ASSOCIATION CULTUELLE DE MAHA [G] [B]”.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle affectant la décision rendue le 3 avril 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que dans le jugement rendu le 3 avril 2026 (RG 24/02800) par la juridiction de céans, il devra être procédé à la rectification comme suit tant dans son exposé et sa motivation que dans son dispositif :

Remplace les mentions :

“ASSOCIATION CULTUELLE DU KOVIL DE MAHA [G] [B]”

Par la mention :

“ASSOCIATION CULTUELLE DE MAHA [G] [B]”

Dit que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’il devra être signifié comme la décision initiale ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.