TJ 97416, 21 août 2026, RG 26/02288
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Texte de la décision
N° RG 26/02288 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOZ7 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 21 Août 2026
N° RG 26/02288 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOZ7
NAC : 50C
Jugement rendu le 21 Août 2026
(en rectification d’erreur matérielle)
ENTRE :
Madame [Q] [P] [W] épouse [N]
Monsieur [E] [S] [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S.U. DECO IN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
le :
N° RG 26/02288 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOZ7 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 10 juin 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la SASU Deco In et la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
Par jugement en date du 17 avril 2026, le tribunal a condamné la SASU Deco In à payer à M. [E] [S] [V] [L] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [L] la somme de 9 744 euros au titre du défaut de délivrance ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, débouté M. [E] [S] [V] [L] et Mme [Q] [P] [W] épouse [L] du surplus de leurs prétentions, condamné la SASU Deco In à payer à M. [E] [S] [V] [L] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [L] la somme de 750 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête en date du 8 juin 2026, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal afin qu’il rectifie le jugement du 17 avril 2026 (RG 25/02351) en ce que la juridiction a dans son dispositif indiqué M. [E] [S] [V] [L] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [L] alors qu’il s’agit de M. [E] [S] [V] [N] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [N].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle affectant la décision rendue le 17 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que dans le jugement rendu le 17 avril 2026 (RG 25/02351) par la juridiction de céans, il devra être procédé à la rectification comme suit dans son dispositif :
Remplace les mentions :
“M. [E] [S] [V] [L] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [L]”
Par la mention :
“M. [E] [S] [V] [N] et à Mme [Q] [P] [W] épouse [N]”.
Dit que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’il devra être signifié comme la décision initiale ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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