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TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02432


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02432
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8814195da062e0c3777b

Texte de la décision

7,451 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02432 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BV7
N° Minute :

ORDONNANCE DU 24 Août 2026

A l’audience publique du 24 Août 2026, devant Nous, Morgane REVEL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [P] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [P] [F]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Z] [J] [T] [K]
née le 28 Août 1976 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [P] [F],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Constance LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me [B] [D] [S] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [Z] [J] [T] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [P] [F] prononcée le 13 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [P] [F] du 16 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [P] [F] reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 20 août 2026 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle a indiqué se sentir mieux depuis le début de la mesure, considérant que le traitement administré était efficace. Elle a ajouté se sentir prête à sortir définitivement.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [J] [T] [K], indiquant que cette dernière va mieux et refuse le maintien en hospitalisation, exprimant en effet le souhait de rejoindre son logement [Localité 2] et ayant pour projet d’être vendeuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, retrouvée errante sur la voie publique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [P] [F] suite à un voyage pathologique dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. La patiente présentait une activité psychomotrice augmentée marquée par une irritabilité de l’humeur et des affects exacerbés. Elle banalisait les raisons ayant conduit à son hospitalisation et n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une activité psychomotrice augmentée et d’une thymie sub-exaltée, l’hospitalisation étant nécessaire afin de poursuivre la reprise du traitement médicamenteux.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

**** PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [J] [T] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [J] [T] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [J] [T] [K],
Me Constance LIOTARD,
Me [B] [D] [S] - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [P] [F],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02432 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BV7

Ordonnance en date du 24 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [P] [F],

signature

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