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TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02441


Vérifier : TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/02441
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c881b195da062e0c377ab

Texte de la décision

10,137 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02441 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZH
N° Minute :

ORDONNANCE DU 24 Août 2026

A l’audience publique du 24 Août 2026, devant Nous, Morgane REVEL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [F]
née le 11 Août 1970 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Constance LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [V] [F] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] prononcée le 24 mars 2026,

Vu la dernière décision judiciaire du 01 avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 30 avril 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 15 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 20 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée à l’audience, qui par courrier remis au magistrat, a indiqué ne pas être en capacité de comparaître à l’audience,

Vu les observations de son avocat qui relève que l’intervalle de 30 jours entre les différents certificats mensuels n’est pas respecté et s’en remet sur le surplus,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] en raison d’une rechute dépressive, la patiente refusant catégoriquement les traitements.

Sur le moyen relatif à la computation des délais mensuels :

Aux termes de l’article L3212-7 du Code de la santé publique, A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que depuis la décision du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F], cette dernière a fait l ‘objet d’examens ayant donné lieu aux certificats mensuels du 24 avril 2026 puis d’un 30 avril 2026 avant de basculer en programme de soins psychiatrique par décision du même jour.
Elle a ensuite fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète du 15 août 2026, objet du présent contrôle de régularité.

Étant relevé qu’il n’est soutenu aucun grief à l’appui de l’irrégularité soulevée, dont il n’est d’ailleurs tiré aucune conséquence juridique et que les certificats exigés postérieurement à la décision de réadmission figurent bien au dossier, le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une dépression majeure marquée par des idées suicidaires actives scénarisées par restriction alimentaire, une anhédonie, une aboulie et une péjoration vers l’avenir.

En tout état de cause, une main-levée précipitée de la mesure présente en l'espèce un risque de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [F],
Me Constance LIOTARD,
Me [Z] - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02441 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZH

Ordonnance en date du 24 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],

signature

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