TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02447
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02447 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B3N
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Août 2026
A l’audience publique du 24 Août 2026, devant Nous, Morgane REVEL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [W]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [Z] [M]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [W],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Constance LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [N] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [V] [Z] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [W] prononcée le 15 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [F] [W] du 18 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [F] [W] reçue au greffe le 19 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 20 août 2026 mis à la disposition des parties,
Vu le certificat médical de situation du 24 août 2026 faisant état de ce que l’état clinique du patient, actuellement en isolement, ne lui permet pas de se présenter à l’audience prévue ce jour devant le juge des libertés et de la détention,
Vu la non-comparution de l’intéressé à l’audience au regard du certificat médical précédemment visé,
Vu les observations de son avocat qui relève que la demande d’admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers est postérieure à l’admission et s’en remet sur le surplus,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [F] [W] en raison d’une recrudescence de processus hallucinatoires auditifs associés à des injonctions de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, et ce dans le contexte d’une consommation quotidienne de toxiques le mettant en danger. Le patient présentait également des idées délirantes de persécution. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
A titre liminaire, il sera relevé que si le conseil de [V] [Z] [M] relève que la demande d’admission en soins psychiatrique est postérieure à la décision d’admission, il ressort en réalité de la lecture des pièces communiquées que tant la demande d’admission que la décision d’admission sont datées du 15 août à 11h45 de sorte que l’irrégularité évoquée n’est pas démontrée étant par ailleurs souligné qu’il n’est invoqué aucun grief et qu’aucune conséquence procédurale n’est tirée de l’irrégularité invoquée.
En tout état de cause, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une tension majeure se manifestant notamment par des épisodes d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité sur le personnel médical, le patient étant particulièrement imprévisible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [Z] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [Z] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [Z] [M],
Me Constance LIOTARD,
Me [N] - Mandataire
Mme [B] [H]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [W],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02447 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B3N
Ordonnance en date du 24 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [W],
signature
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