Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02296


Vérifier : TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/02296
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c884d195da062e0c3792f

Texte de la décision

7,050 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A2R
N° Minute :

ORDONNANCE DU 24 Août 2026

A l’audience publique du 24 Août 2026, devant Nous, Morgane REVEL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [Q], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [C] [V]
née le 08 Août 1964
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [Q] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Constance LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me Mme [O] [X] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 25 février 2026, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 20 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu l’absence de comparution de l’intéressée qui, par courrier remis au magistrat, a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l’audience,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles ce dernier a indiqué s’en remettre à la décision du magistrat,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de [I] [Q] alors qu’elle présentait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques ainsi qu’un état incurique, dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. La patiente se montrait hostile et véhémente, proférant des insultes durant l’entretien.

Par ordonnance du 25 février 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V].

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une exaltation thymique marquée par une tension interne et un contact opposant. La patiente présente également un discours désorganisé et délirant (avec paralogisme et association par assonance notamment). Elle n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [C] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [V],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [V]
Me Constance LIOTARD
Me Mme [O] [X] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [I] [Q].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02296 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4A2R
Mme [C] [V]
Ordonnance en date du 24 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [Q],

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.