TJ 08105, 24 août 2026, RG 26/00606
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 24 août 2026
Minute n°
Code NAC 78K
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS , Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 26/00606 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E3PH par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
DEMANDEURS :
Mme [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, ni representée
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES (SAFRAN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 novembre 2025, signifié le 25 novembre 2025 à personne et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné l’expulsion de Madame [Y] [C] et de Monsieur [X] [J] des lieux situés [Adresse 3] à GIVET (08) dont la société des Agents Français du Nucléaires (ci-après « la société S.A.F.R.A.N ») est propriétaire.
Par exploit en date du 9 avril 2026, la société S.A.F.R.A.N a délivré à Madame [Y] [C] et de Monsieur [X] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par courrier reçu au greffe en date du 23 avril 2026, Madame [Y] [C] et Monsieur [X] [J] ont demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES de leur accorder un délai pour quitter les lieux.
Madame [Y] [C] n’a pas comparu, seul Monsieur l’ayant fait sans pouvoir pour Madame.
Il a maintenu sa demande à l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et a exposé avoir déposé une demande de logement social du 20 mai 2026, qu’il a communiqué.
La société S.A.F.R.A.N, représentée par son avocat, a comparu et s’est opposé aux délais sollicités en soutenant que les demandeurs ne respectent pas leurs engagements contractuels et ne peuvent occuper indéfiniment le logement sans droit ni titre ; qu’elle ajoute que les débiteurs ne prouvent nullement leur bonne foi, ni les difficultés financières qu’ils rencontrent, en ne produisant à la cause qu’une demande de logement social datée du 20 mai 2026 ; que de même ceux-ci n’étayent nullement leur situation financière ni les perspectives d’amélioration de celle-ci de sorte qu’ils ne justifient en rien leurs demandes de délais ; que nonobstant les délais dont ils ont bénéficié, aucun règlement n’est intervenu depuis plus d’un an de sorte que l’octroi de délais porterait une atteinte disproportionnée aux droits du bailleur ;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les débiteurs n’étayent nullement leur situation personnelle ni professionnelle, Monsieur se bornant, dans son courrier, à indiquer qu’il travaille à l’étranger outre être parent d’enfants, sans que ni leur nombre, ni leur âge ne soient connus de la juridiction.
De même, alors qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été signifié en avril 2026, ce n’est que le 20 mai 2026 que les débiteurs ont formalisé une demande de logement social alors même que le jugement décidant de leur expulsion a été prononcé le 3 novembre 2025 et signifié à leur personne le 25 novembre 2025.
Madame [Y] [C] et Monsieur [X] [J], qui ne paient plus leur loyer depuis le mois de févriers 2024 ont donc déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de leur dette ou trouver un nouveau logement.
Ils ne justifient pas avoir entamé des démarches actives afin de se reloger à moindre coût ou d’une exécution régulière de leurs obligations locatives.
Ils ne justifient pas plus que leur expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Leur demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société défenderesse étant déboutée de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [Y] [C] et de Monsieur [X] [J] succombants, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de délai présentée par Madame [Y] [C] et Monsieur [X] [J] pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à la société des Agents Français du Nucléaires,
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [C] et Monsieur [X] [J] aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Rappelle le caractère exécutoire la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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