Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/10922


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/10922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/10922
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8968195da062e0c37e15

Texte de la décision

15,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10922 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z65N

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

Syndic. de copro. [G], pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC SAS

C/

[M] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. [G], pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [M] [A], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [A] est propriétaire du lot 91 du [Adresse 3] à [Localité 3]. Ce lot fait partie de la [Adresse 4] à [Localité 3], gérée par son syndic en exercice, la société par action simplifiée (SAS) Sergic.
Par deux courriers recommandés des 02 août 2024 et 29 juillet 2025, reçus contre signature les 05 août 2024 et 02 août 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, a mis Monsieur [M] [A] en demeure de lui payer respectivement les sommes principales de 1 470,48 euros, puis 5 800,02 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
N’ayant pas reçu règlement de cette dernière somme, le SDC de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, a, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, fait assigner Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
•    condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 5 448,20 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 18 septembre 2025 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
•    condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
•    condamner Monsieur [M] [A] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
•    condamner Monsieur [M] [A] aux dépens.

En amont de l’audience, Monsieur [M] [A] a fait parvenir au tribunal diverses observations écrites et pièces justificatives par courriers reçus au greffe les 06 mai et 20 mai 2026.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
Le SDC de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, représenté par son avocat, s’en rapporte aux demandes figurant à son acte introductif d’instance, actualisant toutefois sa dette à la somme de 7 640,4 euros au 07 mai 2026.
Monsieur [M] [A] comparaît en personne à l’audience. Il conteste le principe de la créance qui lui est réclamée et se réfère à ses écritures reçues au tribunal en amont de l’audience, aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-          débouter le SDC de la Résidence Castille de [Localité 4] de toutes ses demandes
-          à titre reconventionnel, condamner solidairement la SAS Sergic et son président directeur général, Monsieur [E] [J], à lui payer la somme de 92 500 000 euros à titre provisionnel à valoir sur une indemnisation définitive en réparation des préjudices moraux et matériels qu’il dit subir du fait de leurs agissements (obstruction comptable, cybercriminalité, tromperie, atteinte à son intégrité morale et physique) sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-          la protection de lanceur d’alerte « en application de l’article 12-1 de la loi Sapin 2 pour l’allocation d’une provision pour frais de justice (frais ad litem) ».
Le SDC de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, représenté par son avocat, soulève l’irrecevabilité de cette dernière demande aux motifs que Monsieur [E] [J] n’est pas partie à l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chaque partie, il convient de se référer au corps de leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 10 août 2026.
Le 09 juillet 2026, le greffe du tribunal a été rendu destinataire d’une note en délibéré émise par M. [M] [A].

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, M. [M] [A] a transmis le 09 juillet 2026 une note en délibéré au tribunal, sans que celle-ci soit consécutive à une demande de la présidente d’audience, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [M] [A]
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de ce texte qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne qui n’a pas été régulièrement entendue ou appelée à l’instance.
En l’espèce, la SAS Sergic intervient à l’instance en tant que syndic représentant du SDC de la [Adresse 6] et non pas en son nom personnel.
Aussi, la demande de provision formée par M. [M] [A] à l’encontre de la SAS Sergic et de Monsieur [E] [J], alors qu’ils ne sont pas parties à la présente instance, est irrecevable.
Il s’ensuit que sont inopérants les développements de M. [M] [A] relatifs aux comportements fautifs de la SAS Sergic et de Monsieur [E] [J] et aux préjudices qu’il dit subir du fait de ces agissements.
Enfin, la demande de M. [M] [A] tendant à se voir accorder « la protection de lanceur d’alerte en application de l’article 12-1 de la loi Sapin 2 pour l’allocation d’une provision pour frais de justice (frais ad litem) » est également irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire sur ce point, étant précisé que la disposition légale invoquée par M. [M] [A] ne concerne pas les frais éventuellement exposés par un lanceur d’alerte dans le cadre d’une instance judiciaire.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

En l’espèce, le SDC de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, produit au débat :
-          le justificatif de propriété du défendeur sur les lots en cause ;
-          le contrat de syndic actuellement en vigueur pour la Résidence en cause ;
-          le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 08 avril 2024 ;
-          le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 janvier 2025 ;
-          le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2025  ;
-          les mises en demeure des 02 août 2024 et 29 juillet 2025 ;
-          l’ensemble des appels de fonds de l’ensemble des années 2024, 2025 et jusqu’au 1er juin 2026 ;
-          un décompte actualisé au 07 mai 2026.
Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 07 mai 2026, Monsieur [M] [A] est redevable d’une somme de 7 822,67 euros au titre des charges de copropriété, frais inclus.
Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds afférents et les divers décomptes produits.
La lecture de ce dernier décompte combinée à celle du décompte joint à la mise en demeure du 29 juillet 2025 permet de voir que cette dette intègre les frais suivants :
- 39 euros de mise en demeure par LRAR facturés le 28 avril 2024 ;
- 28 euros de frais de relance après mise en demeure facturés le 28 mai 2024 ;
- 192 euros de frais de constitution du dossier d’avocat facturés le 25 juillet 2024 ;  
- 120 euros facturés le 07 novembre 2024 sous l’intitulé « let com mtre briout 07 16973F » ;
- 182,27 euros facturés le 31 octobre 2025 sous l’intitulé « acte mtre guépin 07 16973F ».
Les courriers des mois d’avril et de mai 2025 sont produits à l’instance. Les montants facturés à ce titre correspondent à ceux prévus par le contrat de syndic en vigueur. Ils resteront donc dus.  
En revanche, les frais de constitution et de suivi du dossier transmis à l’avocat seront déduits de la dette finale alors qu’il est stipulé au contrat de syndic que de tels forfaits ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce dont il n’est pas justifié ici.
Les frais facturés le 31 octobre 2025 correspondent manifestement à des frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des charges de copropriété impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de ces frais, la créance du SDC de la [Adresse 6] s’élève alors à la somme de 7 328,4 euros, dont 67 euros de frais.
Monsieur [M] [A] sera donc condamné à payer au SDC de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme totale de 7 328,4 euros arrêtée au 07 mai 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025, date de réception de la seconde mise en demeure, sur la somme de 5 800,2 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [A], ni l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Monsieur [M] [A] sera condamné à payer au SDC de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la note produite par Monsieur [M] [A] en cours de délibéré ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [A] ; Condamne Monsieur [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme totale de 7 328,4 euros arrêtée au 07 mai 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025, date de réception de la seconde mise en demeure, sur la somme de 5 800,2 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ; Condamne Monsieur [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [A] aux dépens de l’instance ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

            Le greffier                                                                                       La juge
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.