TJ 59350, 24 août 2026, RG 26/01651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTW - M. [D] [K] / M. [U] [H]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Adrien TRUANT
PARTIES :
M. [U] [H]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [Q] [Z], interprète en langue arabe,
M. [D] [K]
Représenté par Me PHILIPPINE DHERBECOURT
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge constate l’identité du retenu. Rappel de la procédure.
Juge: vous voulez dire quelque chose sur votre rétention?
Réponse: oui deux choses. Concernant l’interprète, interprète par téléphone, je ne le comprenais pas beaucoup. Il n’a pas assisté toute la procédure au commissariat. Comme l’interprète n’était pas là, j’ai demandé qu’on me fasse lecture du PV, on m’a répondu que pas le temps, il y avait trop de pages. On ne se comprenait pas très bien avec l’(interprète. Le micro aussi, je n’entendais pas très bien. Concernant les conditions de ma rétention au CRA? Je suis avec 15 personnes qui me demandent des cigarettes et de l’argent. Quand je n’avais plus de sous. On n’a pris mon matelas et ils l’ont mis par terre. Ils fument du canabis, je suis asmatique. J’ai dit ça à ma femme, qui en a parlé à l’oPRAH, rien a été fait.
Me [O]: recours pour monsieur, procédure assez particulière. Recours sur deux moyens principaux. Le premier est les garanties de représentation. Il est interpellé au domicile là où il a sa vie commune. Les faits objet de la GAV ont fait l’onjet d’un CSS. Adresse connue de l’administration pour une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’éloignement. Pas de CJ, pas de FAED. Pas pris en compte par la préfecture qui fait une procédure à charge. Garantie de représentation qui existaient. Pas de difficulté pour que la préfecture envisage une assignation à résidence plutot qu’une rétention. Manque d’appréciation. Ensuite, décision pas signée de l’intéressé. Quand il y a un refus de signer, il y a une mention. Là non. Notification des droits avec un unterprétariat qui laisse à désirer. Défaut de base légale et de caractère exxécutiore.
Me [J]: on vous invoque que pas assez d’éléments sur la visite domiciliaire. Monsieur se fait interpeller sur l’art 78, procédure pénale. La compagne a ouvert la porte aux policiers. Sur l’erreur manifeste d’appréciation. Ensemble des pv versés. Relation assez compliquée avec sa càmpagne. Monsuieur indique ne pas vivre chez sa compagne. Pas d’éléments actualisés de vie commune. Sur l’oqt, à partir de la fin de sa notification de GAV, il refuse de signer. Pas indiqué sur le PV mais sur la page d’après. Il a été informé de l’ensemble de la procédure. Dema,de de laisser paser consulaire réalisée. Sur les perspectives d’éloigneemnt. On n’a pas de garantie suffisante de représentation.? Monsieur n’a pas de documents de voyages en cours de validité. Je vous demande de prononcer la prolongation du placement.
Me [O]: je soulève l’irrecevabilité de la requête sur R. Il faut des pièces justiuficatives utiles. Pas de PV d’audition administrative de l’intéressé. Sur l’état de vulnérablité, il a dit qu’il souffrait au doigt. Donc soit pas d’audition, tout a été inventé, soit audition et pas jointe. C’est un élément, une pièce justificative utile qui fait défaut. Ce soit transmis fait la base légale de la procédure. Vous ne l’avez pas. Ça fait défaut. Ça rend la requête irrecevable. ART78, encore une fois, pas annexé alors que c’est sur cette base qu’ils vont l’interpeller. Pièces justifiatives utiles qui font défaut. J’ai 08 moyens à soulever:
- irrégularité de la procédure ca rle soit transmis pas joint
- irrégularité en ce que art 78 pas joint
- irrégularité de l’interpellation et de la GAV, sans audition, français approximatif., pv de contrainte à comparaitre, pas signé. Sans interprète, sans formulaire.
- irrégulrité du PV spécifique de notification des droits. En violation de 63-1 du CPP. On a aucune justification. Il est marqué lecture faite par lui même , pas par l’interprète.
- pas d’avis à avocat, alors qu’il en a demandé un. Pv d’audition page 31, pas de mention.
-PV de fin de GAV. Pas d’interpète du tout. C’est indiqué qu’il comprend le français.
- Notification de l’OQTF sans signature. Violation de l’article L141-3 aucune raison de penser que ça a été fait régulièrement. Il n’a pas signé, pas de mention du refus de signature
- Notification des droits en rétention. L’intéressé a refusé de signer.
Pour l’ensemble de ces irrégluiaratités, soit annuler le recours, soit rejeter la demande de prolong.
Me [J]: monsieur était bien accompagné de son avocat lors de son audition. L’interprète a été défaillant, vous avez la réquisiation à interprète. Je me rapporte à votre appréciation pour le reste
Réponse: je ne me sens pas bien dans le CRA avec l’odeur du cannabis. Je dors dans le couloir pour ne pas sentir le shit.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par M. [D] [K] ;
Vu la requête de M. [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2026 réceptionnée par le greffe le 21 août 2026 à 14h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 août 2026 reçue et enregistrée le 23 août 2026 à 08h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [D] [K]
préalablement avisé, représenté par Maître Philippine DHERBECOURT, avocate, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [H]
né le 23 Février 1994 à GABES
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Q] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1652 au dossier n° N° RG 26/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. [U] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2026 à 17h30 ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [U] [H] à l’adresse suivante **** ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [U] [H] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat délégué et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 24 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTW -
M. [D] [K] / M. [U] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [D] [K] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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