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TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 25/01793


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01793
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8971195da062e0c37e47

Texte de la décision

8,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GCL

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 27 Juillet 2026

Association ARELI

C/

[Y] [U]
[J] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [M] [R] muni d'un pouvoir de représentation

ET :

DÉFENDEURS

Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1998, à effet au même jour l'association Areli conclu avec Mme [Y] [U] et M. [J] [U] un contrat de résidence concernant l’occupation d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initiale révisable de 2 436,83 francs, outre une provision sur charges de 643,15 francs, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l'association Areli a fait signifier à Mme [Y] [U] et M. [J] [U] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 844,01 euros au titre des redevances impayées en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 18 septembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, l'association Areli a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
-          Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
-          Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat en cause à la date du 17 novembre 2025 et la résiliation du contrat à cette date;
-          Ordonner l'expulsion de Mme [Y] [U] et M. [J] [U] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-          Dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [Y] [U] et M. [J] [U] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls des expulsés ;
-          Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [J] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 3 443,57 euros correspondant au montant des loyers, pénalités du surloyer, provisions sur charges et indemnités d'occupation, restés impayés, arrêté au 18 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2025;
-          Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [J] [U] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de leur engagement qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;
-          Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [J] [U] à lui payer la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-          Condamner solidairement Mme [Y] [U] et M. [J] [U] au paiement des entiers frais et dépens ;
-          Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque notamment les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 20 novembre 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 février 2026, à laquelle l’association Areli comparaît représentée par Mme [F], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Les défendeurs comparaissent en personne. L’affaire est renvoyée pour leur permettre d’apurer la dette locative.
A l’audience de renvoi du 11 mai 2026, seule l'association Areli comparaît, représentée par Mme [M] [R], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Elle indique que la dette locative est soldée. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion toutefois de la demande de condamnation aux dépens.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de pla procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Alors que les défendeurs ont comparu à la première audience, il sera statué par décision contradictoire.

Sur le désistement partiel

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [Y] [U] et M. [J] [U].
Il convient donc de constater le désistement de l’association Areli de l’entièreté de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du décompte actualisé au 07 mai 2026 produit aux débats par l’association Areli que les défendeurs ont réglé l’entièreté de leur dette par deux virements des 08 et 23 décembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025. Il y a donc lieu de considérer que c’est l’introduction de la présente instance qui a conduit les époux [U] à payer leur dette locative.
Aussi, Mme [Y] [U] et M. [J] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
PAR CES MOTIFS

 
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’association Areli relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons in solidum Mme [Y] [U] et M. [J] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Le greffier                                                             La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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