TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01636 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CSV - M. [Y] [N] / M. [G] [W] [Z]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [Y] [N]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
DEFENDEUR :
M. [G] [W] [Z]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric , avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [E], interprète en langue Hindi,
DEROULEMENT DES DEBATS
monsieur maintien qu’il parle bingali et non l’hindi
l’avocat :
il y a une difficulté, il n’y a aucun élélment sur un éventuel laissez passer, il n’y a pas de vraisemblance d’une reconduite prochaine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
-les diligences ont été faites. Des relances ont émises, je vous demande de faire droit à la requête
mentionnons que monsieur écoute attentivement les traductions faites par l’interprète en Hindi
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait presque deux mois que je suis au centre de rétention. Par la suite je vais faire une demande à la prefecture pour pouvoir travailler en France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01636 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CSV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de M. Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2026 par M. le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE le 28 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE le 23 juillet 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative le 21 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 9h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [D] PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] [N]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [G] [W] [Z]
né le 07 Janvier 2001 à [Localité 2] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric , avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [E], interprète en langue Hindi,
[D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [F] est dépourvu de document de voyage, situation nécessitant des diligences afin d’obtenir un laissez-passer afin de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. L’autorité préfectorale justifie de diligences renouvelées auprès des autorités bangladaises et de l’UCI. Une confirmation que l’identification était toujours en cours remontant au 14 août 2026 figure notamment dans les pièces soumises à la juridiction.
Invoquée par la personne retenue, la vraisemblance d’une reconduite prochaine de M. [F] ne figure pas parmis les conditions imposées à l’autorité administrative au titre de la prolongation soumise.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [W] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 23 août 2026 à 10 heures 30.
Fait à [Localité 3], le 22 août 2026
Notifié ce jour à h mn
[D] GREFFIER [D] MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01636 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CSV
M. [Y] [N] / M. [G] [W] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[D] REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE [D] GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [W] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Y] [N] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [W] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
[D] REPRESENTANT DU PREFET [D] GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [W] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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