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TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01645


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Date
23/08/2026
Numéro
26/01645
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89ae195da062e0c37f8c

Texte de la décision

12,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTP - M. [E] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [L] [J]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

PARTIES :

M. [L] [J]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

M. [B]
Représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val-de-Marne (Cabinet ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète. Je confirme mon identité.
Le juge reprend l’objet de l’audience de ce jour et procéde au rappel de la procédure.

Arrêté une fois - Je travaille, cela fait longtemps que les faits se sont passés. Je suis pas un délinquant. J’ai réglé les problèmes.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance de motivation
erreur manifeste d’appréciation - santé
garanties de représentation
je me rapporte à son recoours car je n’ai aucun document en lien avec son état de santé. Monsieur confirme avoir subi l’intervention mais je n’ai pas de document.
Sur les garaties de représentation - il sort de l’assignation à résidence - il vit chez ses parents
il a péché car il a refusé de se présenter devant les autorités consulaires le 23 juillet.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas de passeport en cours de validité
OQTF date de deux ans.
On est assigné à résidence pour organiser son départ.
Manifeste son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
26/08/25 et 23/07/26 marque son envie de ne pas voir les autorités consulaires et refus de repartir.
L612-3 -
diligences préfectorales faites - pas de passeport - demande de laissez passer faite - demande de routing faite -
demande prolongation.

L’avocat soulève les moyens suivants : rien de particulier à formuler sur les diligences et requête de la préfecture

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vis avec mes parents et famille ici, j’ai mon travail ici, j’aime bien la France, cela fait deux ans que je n’ai rien fait. Libéré moi. Je ne peux pas aller au bled.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTP

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par M. [B] ;

Vu la requête de M. [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe le 20 août 2026 à 17h11 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 août 2026 reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 8h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [B]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [J]
né le 21 Février 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le préfet du Pas-de-[Localité 1] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. [L] [J] né le 21 février 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, le 27 août 2024, notifié le même jour à l’intéressé avec le concours d’un interprète en arabe. Le même jour, un arrêté portant assignation à résidence était pris à son encontre, notifié dans les mêmes conditions. Cette mesure a été renouvelée par arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 26 août 2025, notifié le même jour sans le concours d’un interprète.

Par décision du 20 août 2026 notifiée le même jour à 11h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [J] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Les droits attachés à ce placement lui ont été notifiés le même jour à 11h35. Le procureur de la République a été avisé de ce placement en rétention administrative le 20 août 2026 à 11h33.

1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Par requête du 20 août 2026 enregistrée au greffe le même jour à 17h11, M. [J] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Assisté de son conseil, la personne retenue développe le moyen suivant :
- l’état de santé de M. [J] n’a pas été pris en compte par l’autorité préfectorale de sorte que la décision de placement en rétention administrative est entâchée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle rappelle qu’elle est sous assignation à résidence depuis près de deux ans et qu’elle s’est toujours soumise à cette mesure, notamment au pointage.

L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours.

2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue

Par requête du 22 août 2026, reçue au greffe le même jour à 08h50, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. Elle soutient que M. [J] a volontairement refusé de se présenter à un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes en juillet 2026 alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 août 2024 et se trouvait depuis lors sous assignation à résidence prolongée le 26 août 2025 pour une nouvelle durée d’un an. Le préfet indique qu’une nouvelle visite consulaire a été organisée pour le 28 août et que le maintien de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire pour en assurer la tenue et mettre en oeuvre son éloignement du territoire français.

Assisté de son avocat, la personne retenue n’a pas d’observations sur la requête en prolongation.

* * *

Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.

1°) sur la décision de placement en rétention

En l’espèce, M. [J] n’étaye d’aucun élément objectif la réalité de la situation de santé qu’il allègue et ne peut dès lors reprocher à l’autorité administrative de ne pas l’avoir prise en compte dans le cadre de sa décision de placement en rétention administrative.
Le respect par M. [J] de son pointage dans le cadre de son assignation à résidence comme le fait qu’il ait honoré les convocations reçues ne sont pas de nature à épuiser le refus explicite qu’il a manifesté à se rendre à une audition consulaire conforme à sa volonté affichée de demeurer en France aux côtés de ses parents s’illustrant par une absence de toute démarche en vue de procéder à un éloignement volontaire bien qu’il soit sous assignation à résidence depuis près de deux années.

Les moyens allégués par M. [J] manquent en fait faute de preuve s’agissant de la motivation et l’appréciation de ses garanties de représentation est intervenue en conséquence de la position qu’il a clairement manifesté de ne pas coopérer en vue de la mise en oeuvre de son éloignement.

Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative est régulière.

2°) sur la prolongation de la mesure de rétention

Monsieur [J] est dépourvu de document de voyage. Son positionnement clairement exprimé caractérise une volonté de se soustraire à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Le préfet justifie de diligences renouvelées depuis son placement en rétention administrative ainsi que de diligences bien antérieures. L’organisation d’une audition consulaire le 28 août 2026 est justifiée et s’inscrit dans les diligences attendues de l’autorité administrative comme la demande de routing.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par l’autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/01646 au dossier n° N° RG 26/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTP ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [J] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2026 à 12h15 ;

Fait à [Localité 4], le 23 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTP -
M. [B] / M. [L] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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