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TJ 59350, 10 août 2026, RG 26/02003


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Date
10/08/2026
Numéro
26/02003
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89b5195da062e0c37fba

Texte de la décision

8,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/02003 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2DA3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, elle-même venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE

C/

[Q] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, elle-même venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agatha MALKI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [Q] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la société anonyme (SA) HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Mme [Q] [U] un prêt personnel d’un montant total de 25.000 euros au taux débiteur de 3,45% remboursable en 60 mensualités de 453,67 euros hors assurance.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a, par lettre recommandée du 18 mars 2024, mis en demeure Mme [Q] [U] de lui régler la somme de 2.254,45 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a, par lettre recommandée du 21 juin 2024, mis en demeure Mme [Q] [U] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10.105,18 euros au titre du solde de ce prêt.

Le 26 mai 2025, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, a cédé sa créance détenue à l’égard de Mme [Q] [U] à la SAS RECOCASH.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SAS RECOCASH a fait citer Mme [Q] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de :
Condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 10.105,18 euros en principal au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,40% l’an à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 10.105,18 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, condamner Mme [Q] [U] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SAS RECOCASH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Q] [U] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 10 août 2026.

Par note en délibéré du 1er juillet 2026 autorisée par la présidente d’audience, la SAS RECOCASH a produit le relevé de compte de Mme [U] ainsi que les décomptes retraçant les paiements effectués.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit ainsi que du relevé de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS RECOCASH a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

3. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SAS RECOCASH supportera la charge des dépens.

4. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS RECOCASH sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SAS RECOCASH à l’encontre de Mme [Q] [U] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

REJETTE les demandes de la SAS RECOCASH ;

DIT que la SAS RECOCASH conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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