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TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01647


Vérifier : TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/01647
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89bc195da062e0c37fe6

Texte de la décision

6,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTR - M. LE PREFET [Y] / M. [S] [D]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. [L] [Y]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [S] [D] - non présent
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Monsieur a refusé de se présenter ce jour - PV de ce jour

Le juge rappelle la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
menace à l’ordre public - diverse signalisations et une condamnation
obstruction - monsieur refuse ses deux présentations consulaires
Maroc ne reconnait pas monsieur
Tunisie saisie - RDV consulaires prévus mais Monsieur fait obstruction.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation particulière à faire.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Samuel TILLIE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2026 par M. [L] [Y] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 28 juillet 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 août 2026 reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [L] [Y]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [D]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et ayant refusé de se rendre à l’audience,
représenté par Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

L’intéressé n’a pas comparu à l’audience où il a été représenté par son conseil ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L.742-4 du CESEDA ;

En l’espèce, depuis la précédente prolongation, le préfet justifie avoir réalisé des diligences en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. M. [D] est dépourvu de documents de voyage ce qui impose l’obtention d’un laissez-passer. La personne retenue a fait obstruction à l’accomplissement de certaines des diligences mises en oeuvre par l’autorité administrative afin de se voir délivrer ce laissez-passer. Dès lors, l’autorité requérante établit que M. [D] se trouve au moins dans l’un des cas visés à l’article L.742-4 de sorte qu’il sera fait droit à sa requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [D] pour une durée de trente jours à compter du 24 août 2026 à 17h00;

Fait à [Localité 3], le 23 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTR -
M. [L] [Y] / M. [S] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [L] [Y] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

Par mail

L’AVOCAT

Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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