TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTT - M. [B] [U] / M. [H] [R]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. [B] [U]
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [H] [R]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète.
Je confirme mon identité.
Le juge reprend l’objet de l’audience de ce jour et rappelle la procédure.
Monsieur: je demande juste l’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
menace à l’ordre public - et autres signalisations diverses
diligences faites aux autorités algériennes - deux relances
demande de vol
demande la prolongation pour 30 jours
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de perspective d’éloignement - même si les diligences sont faites - c’est fait depuis le 25 juin mais depuis rien. Il n’y a aucun retour des autorités algériennes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par M. [B] [U];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 28 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE le 24 juillet 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 août 2026 reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 8h46 (cf.timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B] [U]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [R]
né le 18 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.742-4 du CESEDA ;
En l’espèce, la préfecture justifie de diligences renouvelées en vue d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire français de M. [R] qui est dépourvu de document de voyage ; l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie ses diligences ; l’article précité n’assortit pas les cas de prolongation qu’il prévoit de la démonstration d’une proche mise en oeuvre ; l’autorité préfectorale justifie donc que M. [R] se trouve au moins dans l’une des situations prévues à l’article L.742-4 de sorte qu’il sera fait droit à sa requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [R] pour une durée de trente jours à compter du 24 août 2026 à 20h20.
Fait à [Localité 3], le 23 août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTT
M. [B] [U] / M. [H] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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