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TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/13319


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/13319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/13319
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89c4195da062e0c38012

Texte de la décision

12,449 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13319 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDW

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

S.A.S. RECOCASH (CCF)

C/

[V] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. RECOCASH (CCF), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MALKI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [V] [G], domicilié : chez Mme [W], [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention signée le 26 mai 2020, M. [V] [G] a ouvert auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE un compte bancaire, sans autorisation de découvert.

La SA CCF est ensuite venue aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.

Par lettre recommandée du 19 avril 2024, la SA CCF a mis en demeure M. [V] [G] de lui régler la somme de 8.304,20 euros au titre du solde débiteur de ce compte.

Par lettre du 20 juin 2024, la SA CCF a notifié à M. [V] [G] la clôture de ce compte et a mis en demeure M. [V] [G] de lui payer la somme de 8 519,2 euros.

Le 26 mai 2025, la SA CCF a cédé sa créance détenue à l’égard de M. [V] [G] à la SAS RECOCASH.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS RECOCASH a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, aux fins de :
Condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 8.149,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,Condamner M. [V] [G] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SAS RECOCASH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [G] ne comparait pas.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation.

L'article L. 311-1 13° définit le dépassement comme étant le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ».

Si la convention d'ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, alors le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

L'article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Civ. 1e 25 mai 2022, n° 20.23-326).

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 16 octobre 2025.

Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 16 octobre 2023. C'est donc à cette date que le dépassement est caractérisé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 16 janvier 2024.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS RECOCASH a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 16 octobre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois dès lors que la mise en demeure est intervenue uniquement le 19 avril 2024.

La SAS RECOCASH ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SAS RECOCASH la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

4. Sur les sommes dues

Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la SAS RECOCASH s'établit donc comme suit au 15 octobre 2025, date du dernier décompte :

Solde débiteur du compte au 24 juin 2024 : 8.397,43Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 1.052,16 eurosSous déduction des acomptes depuis la déchéance du terme : 248,35 euros
M. [V] [G] sera donc condamné à verser la somme de 7.096,92 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 26 mai 2020.

Par ailleurs, la SAS RECOCASH étant déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par cette dernière.

5. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [V] [G] sera condamné aux dépens.

6. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SAS RECOCASH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SAS RECOCASH ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS RECOCASH ;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 7.096,92 euros arrêtée au 15 octobre 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 26 mai 2020 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SAS RECOCASH ;

REJETTE la demande présentée par la SAS RECOCASH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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