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TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01637


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Date
22/08/2026
Numéro
26/01637
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89cd195da062e0c38044

Texte de la décision

19,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CS2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [H]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [J] [H]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric , avocat commis d’office
En présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe,

M. [A] [I]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),


DEROULEMENT DES DEBATS

l’interprête a prêté serment en début d’audience

L’intéressé déclare : je n’ai pas de femme, ni d’épouse.

Juge : vous faites comment pour vivre depuis 2017 ?

L’intéressé : il m’arrive de travailler au marché. Les gens m’aident aussi, j’ai recours aux associations et aux mosquées.

L’avocat soulève les moyens suivants :

sur le recours :
- absence de prise en compte de la situation personnelle. Il a été interpelé près de la gare alors qu’il se rendait en [Etablissement 1], il a indiqué qu’il ne souhaitait pas se maintenir sur le territoire français

sur la requête :
- il a été interpellé à [Localité 1], en dehors de la zone ferrovière de la gare

Le représentant de l’administration :
dans la note est mentionnée la [Adresse 1], de l’épeule, ça couvre le périmètre.

Sur le recours :
il n’a pas déclaré de domicile, il a manifesté l’intention de se rendre en belgique mais il n’est pas légalement admissible en belgique, on ne pouvait donc pas le laisser partir.
Il a déjà été signalisé, il y a des mentions.
Sur l’exception de procédure, monsieur était dans le périmètre de la zone ferrovière

sur la requête en prolongation :
une demande de prise en charge auprès des autorités néerlandaises a été faite.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je vis en belgique, les policiers ont trouvé un abonnement de transport, j’ai entamé des démarches pour obtenir l’asile en belgique, j’ai un rendez vous au mois de septembre. J’ai été informé qu’en cas d’obtention de l’asile je serais en capacité de travailler. Je travaille dans la couture, je suis expert, en cas d’obtention de l’asile je pourrais exexer ce métier.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CS2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de M. Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/08/2026 par M. [R] ;

Vu la requête de M. [J] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2026 réceptionnée par le greffe le 20/08/2026 à 16h13 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/08/2026 reçue et enregistrée le 21/08/2026 à 9h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [A] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [J] [H]
né le 02 Juillet 1984 à [Localité 3] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,
en présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision du 19 août 2026 régulièrement notifiée, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [H] né le 02 juillet 1984 à [Localité 3] de nationalité palestienne, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Par requête du 20  août 2026 enregistrée au greffe le même jour à 16h13, M. [H] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Assisté de son conseil, la personne retenue développe le moyen suivant :
- absence de motivation suffisante dès lors que je vie en Belgique et que, me trouvant près de la gare, j’étais muni de billets de train pour y retourner et que ma situation permettait d’envisager une solution moins contraignante.

L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours.

2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue

Par requête du 21 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9h43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Le conseil de M. [H] soulève le moyen suivant pour contester la prolongation de la rétention administrative :
- l’interpellation de M. [H] est intervenue hors du périmètre des réquisitions sur la base desquelles le contrôle d’identité est intervenu. La [Adresse 2] ne se trouve pas au nombre de celles énumérées dans la note de service n°1168/2026. Par conséquent, la requête est irrecevable.

Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. Elle fait valoir qu’il est manifeste que la rue où est interpellé M. [H] entre dans le périmètre visé par les réquisitions et relève que les rues y figurant manifeste un périmètre au moins assez large pour intégrer cette rue.

* * *

Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.

1°) sur la décision de placement en rétention

En l’espèce, la personne retenue n’établit pas l’absence de motivation ou une disproportion de la mesure de rétention en regard de sa situation. En effet, il s’agit d’explications non étayées objectivement n’étant pas de nature à mettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention prise à son encontre.

2°) sur la prolongation de la mesure de réetntion

Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
“Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 4], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi”.

En l’espèce, les lieux se trouvent dans la proximité requise avec la frontière. Le procès-verbal mentionne que M. [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à 20h30 alors que les policiers se trouvent dans la [Adresse 3] à [Localité 1]. La note de service fixant le périmètre est ainsi rédigée : “Lieux : [Localité 1] Centre : Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l’intérieur du secteur délimité par [énumération de voies et de lieux]”. Dès lors que les voies citées déterminent un périmètre au sein duquel se trouve manifestement la rue où le contrôle d’identité s’est déroulé, aucune irrégularité ne peut découler de ce lieu.

Monsieur [H] ne justifie pas de garanties de représentation. Il n’a fourni aucun élément de nature à étayer l’existence d’un droit à se maintenir sur le territoire belge de façon légale. Des diligences sont justifiées, notamment auprès des autorités néerlandaises.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête présentée par l’autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1638 au dossier n° N° RG 26/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CS2 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [H] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 août 2026 à 14h30 ;

Fait à [Localité 5], le 22 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01637 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CS2 -
M. [A] [I] / M. [J] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [J] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [A] [I] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [J] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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