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TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01641


Vérifier : TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/01641
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89e0195da062e0c3809e

Texte de la décision

16,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Y]

MAGISTRAT : Samuel TILLIE

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [H] [Y]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [T], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),


DEROULEMENT DES DEBATS

M. [K] [T], interprète, a prêté serment

L’intéressé déclare : deux de mes enfants sont venus avec moi et le troisième est né sur le sol français. Aujourd’hui je dispose des documents qui justifient mon adresse actuelle.

Juge: à un moment de la procédure il apparaît que vous avez fourni une autre identité

L’intéressé : impossible j’ai toujours fourni la même identité

juge : vous pouvez m’expliquer pourquoi on vous a trouvé en possession d’un marteau et d’un tournevis lors de votre interpellation ?

L’intéressé : ce jour là, j’allais récupéré des courses pour les enfants, et j’ai trouvé ces objets à côté de la gare et j’avais l’intention de les revendre plus tard. J’aimerais bien être relaché d’autant que mes enfants dépendent totalement de moi.

L’avocat soulève les moyens suivants :

sur le recours
- toutes les conditions n’ont pas été prises en compte : il a des enfants et il justifie d’une adresse. Il est hébergé par sa soeur.
- il n’est pas pris en compte ses problèmes de santé
- la mesure de rétention porte atteinte à sa vie familiale.

Sur la demande de prolongation de la rétention :
- on a notifié tardivement ses droits en garde à vue. Son état était incompatible avec la garde à vue. Le taux d’alcoolémie n’était pas précisé.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

- sur le recours :
- les arguments sur la vie de famille sont inopérants. Ça relève de la compétence exclusive du juge administratif.
- monsieur n’a pas de passeport, il a été incapble de donner une adresse lors de la procédure administrative. Les justificatifs produits ne permettent pas de remettre en cause la régularité du placement en rétention.
- il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il a su tiré parti de sa période de liberté pour exécuter cette mesure.
- il a indiqué en audition qu’il souhaitait rester en France
- menace à l’ordre public eu égard au comportement de l’intéressé

sur la rétention :
- je demande le rejet du moyen sur la notification tardive de ses droits en garde à vue. Sur le PV des gendarmes, il y a plusieurs volets, il y a un volet avec une mention, le 17 août à 20h22, il est indiqué que le placement en garde à vue lui a été notifié par l’interprète. Le lendemain à 8h40 il y a notification de ses droits. Dans tous les cas, il n’y a pas d’atteinte substantielle à ses droits. Il n’y a pas de grief.
- une demande de laisser passer a été émise. Une demande de vol a également été faite.
Je vous demande de faire droit à la requête de la préfecture.

L’avocat en réponse :
- pour moi il doit y avoir une seule notification pour la garde à vue et les droits. Monsieur aurait pu vouloir exercer ses droits la veille au soir. L’éthylotest est positif mais il était capable de comprendre.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, M. Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de M. Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe le 20 août 2026 à 15h13 (cf. timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 août 2026 reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 10h22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [H] [Y]
né le 28 Juin 1977 à (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [T], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision du 18 août 2026 régulièrement notifiée, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [Y] né le 28 juin 1977 en Algérie, de nationalité algérienne, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Par requête du 20 août 2026 reçue au greffe le même jour à 15h13, M. [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Assisté de son conseil, la personne retenue développe le moyen suivant :
- l’absence de motivation suffisante faute de prise en compte du fait qu’il a des enfants, qu’il justifie d’une adresse et d’un hébergement par sa soeur, du fait qu’il rencontre des problèmes de santé et que la mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale.

L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours. Elle souligne que les arguments sur la vie familiale sont inopérants pour relever de la compétence exclusive du juge administratif. Elle rappelle que l’administration doit prendre en compte les éléments dont elle a connaissance au moment où la décision est prise.

2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue

Par requête du 21 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Le conseil de M. [Y] soulève le moyen suivant pour contester la prolongation de la rétention administrative :
- la notification des droits est intervenue tardivement au motif que son état aurait été incompatible avec la garde à vue mais aucun document ne permet de connaître le taux d’alcoolémie. Il souligne que l’interpellation a lieu à 20h22 et que la notification des droits est intervenue le lendemain à 8h40. Il considère qu’il y a une atteinte substantielle à ses droits.

Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. Le préfet souligne que M. [Y] n’a pas de document de voyage, n’est pas capable de fournir une adresse au cours de la procédure administrative, est libre de retourner dans son pays depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français remontant à 2024, ne l’a pas fait et a exprimé sa volonté de rester en France. En outre, considère que la présence de M. [Y] constitue une menace grave pour l’ordre public compte tenu des circonstances de son interpellation et de ses signalisations au TAJ. Le préfet rappelle les diligences accomplies en vue d’assurer la mise en oeuvre de l’éloignement.
Sur la notification des droits, il considère qu’il n’y a pas d’atteinte substantielle aux droits de M. [Y] dans les circonstances de l’espèce.

* * *

Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.

1°) sur la décision de placement en rétention

En l’espèce, il est patent que M. [Y] oppose à l’autorité préfectorale des éléments qu’il n’a pas été en mesure de lui fournir ou en mesure de lui permettre de les vérifier avant qu’elle ne prenne la décision de le placer en rétention administrative de sorte qu’il ne peut alléguer de défaut de motivation de ce chef.

2°) sur la prolongation de la mesure de réetntion

L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et de venir, peu important qu’il n’ait été procédé à aucune audition.

En l’espèce, M. [Y] a été interpelé le 17 août 2026 par la gendarmerie. Il est placé en garde à vue à 18 heures 15. Le procès-verbal de placement en garde à vue à 18 heures 15 indique qu’il est mis en chambre de dégrisement le temps nécessaire à ce qu’il retrouve ses esprits et que, “devant l’incapacité de la personne à comprendre ses droits du fait de son état, la notification de ceux-ci est différée”. Le procès-verbal mentionne encore que M. [Y] est dans l’impossibilité de signer à raison de son alcoolisation. Un éthylotest de catégorie B s’est révêlé positif à 18h30.

Un témoin a indiqué à propos de M. [Y] qu’il avait une bière et ne paraissait pas très frais, description corroborant l’alcoolisation décrite par les enquêteurs et qu’il confimera lors de son audition précisant qu’il avait consommé cinq canettes de bière bleue, de la 8/6.

Dès lors, même en l’absence de taux d’alcoolémie, aucun caractère tardif ne peut être retenu s’agissant de la notification des droits attachés à la garde à vue de M. [Y] dès lors que son état d’alcoolisation est documenté.

Pour le surplus, il ressort de la procédure que M. [Y] s’est déjà soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français poursuivie dans la présente procédure alors qu’il a disposé de plus de deux années pour l’honorer volontairement.

Au vu de ce fait, M. [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante pour envisager une mesure alternative à la rétention. Il ne fournit pas d’éléments de nature à étayer la réalité d’un soutien à celle qu’il présente comme sa compagne ou leurs enfants.

L’autorité préfectorale justifie de diligences entreprises en vue d’assurer sa reconduite de sorte qu’il sera fait droit à la demande qu’elle présente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1642 au dossier n° N° RG 26/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTG ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [Y] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2026 à 17h10 ;

Fait à LILLE, le 22 août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTG -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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