TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTJ - M. [J] [M] / M. [N] DE L’OISE
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [J] [M]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. [N] DE L’[L]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
DEROULEMENT DES DEBATS
l’interprète a prêté serment en début d’audience
L’intéressé déclare : j’ai quitté la FRANCE après ma condamnation
L’avocat soulève les moyens suivants :
la demande était fondée sur défaut de diligences mais il s’avère que le transfert vers les Pays-Bas a été refusé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- l’article L751-9 ne s’applique pas à monsieur.
- sur la violation des délais, les pays bas ont refusé expressément le transfert de monsieur
juge : le refus a été notifié à monsieur ?
Le représentant de l’administration :
on n’a pas à lui notifier, en revanche s’il y a acceptation on lui notifie. Je vous demande de rejeter cette demande
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai donné mes empreintes à 4 reprises et j’ai fait une demande d’asile aux pays bas, je n’ai pas eu de réponse. J’aimerais bien être relaché, retrouver ma liberté pour me reconstuire, m’accomplir en tant que personne. J’ai l’intention de quitter la france.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2026 par M. [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2026 par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ;
Vu la requête de M. [J] [M] aux fins de demande de mise en liberté du 20 août 2026 reçue et enregistrée le même jours à 18h06 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [A]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [J] [M]
né le 23 Février 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,
en présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et non en vue de son transfert “Dublin”.
Le préfet justifie d’un refus exprès des autorités néerlandaises d’un transfert datant du 10 août 2026 à la suite d’une demande adressée le 29 juillet 2026.
Le délai de deux semaines imparti susceptible de faire naître une décision d’acceptation implicite en cas de silence n’a donc pas expiré avant l’intervention du refus exprès des autorités néerlandaises.
Par conséquent, l’invocation par M. [M] d’une acceptation implicite de transfert de la part des autorités néerlandaises manque en fait, une telle acceptation ne s’étant pas substituée à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mainlevée présentée par M. [M] qui se fonde sur l’organisation d’un transfert vers les Pays-Bas.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [J] [M]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [M]
Fait à [Localité 3], le 22 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTJ - M. [J] [M] / M. [N] DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [N] [Z] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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