TJ 69123, 22 août 2026, RG 26/02815
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02815 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q5E
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 août 2026 à
Nous, Eva HUMEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Morgane SOUBEYRAND, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 août 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Août 2026 reçue et enregistrée le 21 Août 2026 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [M]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) (45945)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [D], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 19 décembre 2025 a condamné [U] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2026 notifiée le 18 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE SOULEVEE ;
Attendu que le conseil de M. [M] a déposé des conclusions aux fins de soulever la nullité de la requête, M. [M] expliquant ne pas avoir eu accès à l’assistance d’un interprète durant la procédure de rétention, alors qu’il en bénéficiait lors de la procédure correctionnelle devant le tribunal de Thonon-les-bains le 20 mai 2025 ; qu’il estime que cette absence d’interprète lui cause nécessairement grief ;
Attendu qu’il résulte de son procès-verbal d’audition en date du 19 juin 2026 que M. [M], interrogé sur les langues parlées et sa capacité à lire et écrire le Français, a répondu : “Je parle grecque, le russe, l’arabe et le français” ; qu’il apparait également que sur la fiche “rappel des droits” signée par ses soins est entourée la réponse “non” à la demande d’assistance d’un interprète ;
Qu’il résulte de ces éléments que M. [M], qui a expressément déclaré parler la langue française et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète, ne peut désormais soutenir que la procédure serait nulle au motif qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
Que cette exception de procédure sera en conséquence nécessairement rejetée ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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