TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 25/01239
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01239 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQ6
Jugement du :
09/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Z] [U]
C/
Société LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [U]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant 105 chemin de Chalinel - 69126 BRINDAS
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Société LA POSTE, dont le siège social est sis 9 rue Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
représentée par M. [B] (juriste) muni d’un pouvoir spécial
Citée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2026.
d’autre part
Date de la première audience : 21/04/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Les 26 et 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] a porté plainte contre la société LA POSTE pour le vol d’un colis.
Selon courriel du 29 janvier 2025 d’un conciliateur de justice, Monsieur [Z] [U] justifie d’une tentative de conciliation.
Par requête datée du 12 février 2025 reçue au greffe le 25 février 2025, Monsieur [Z] [U] a fait convoquer la société LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme en principal de 1013 euros pour un colis non livré, disparu ou volé, outre 100 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour respect du contradictoire.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [Z] [U], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 1013 euros pour le colis disparu, qui contenait un objectif d’appareil photographique, outre la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour le temps passé et les frais de justice.
Il expose que suite à une vente en ligne via le site Ebay et à l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation, celui-ci lui a renvoyé un objectif photographique par la poste, sans utiliser l’option « colis recommandé » ni la remise contre signature. Il ajoute que la poste affirme que le facteur a déposé le colis le 25 septembre 2024 à 9h27 alors que Monsieur [Z] [U] était à son domicile, n’a rien vu ni entendu, et n’a pas vu de colis ni avis de passage dans sa boîte aux lettres lorsqu’il a quitté son domicile à 10h. Il ajoute que le colis était volumineux et n’entrait pas dans la boite aux lettres. Il invoque une faute du facteur en faisant valoir le fait qu’il était forcément au courant de la vague de vols dans les boîtes aux lettres du secteur et que le colis était volumineux, de sorte qu’il n’aurait pas dû le laisser dans une boîte aux lettres considérée comme « non sécurisée », fermant mal, avec le colis dépassant de ladite boîte aux lettres.
La société LA POSTE, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter les demandes ou, subsidiairement, de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens. Elle expose qu’elle a pris en charge le 23 septembre 2024 un colis affranchi au tarif de base sans option ou supplément et qu’aux termes de l’article 3.2.3 des conditions générales de vente, la distribution des envois non remis contre signature s’effectue en boîte aux lettres, de sorte que le facteur n’a commis aucune faute en déposant le colis dans la boîte aux lettres de Monsieur [Z] [U], laquelle était accessible et identifiée, étant précisé que l’absence d’une serrure en état de fonctionnement ne caractérise pas un cas d’envoi postal non distribuable selon les conditions générales de vente. Elle conteste l’affirmation selon laquelle le colis ne pouvait rentrer dans la boîte aux lettres. Elle réfute les allégations de Monsieur [Z] [U] selon lesquelles le colis n’aurait pas été réellement déposé et invoque la propre négligence de ce dernier dans le choix de l’affranchissement et dans l’état de sa boîte aux lettres. Elle ajoute in fine que Monsieur [Z] [U] ne démontre pas la réalité de son préjudice, aucune facture de l’objectif photographique n’étant produit.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de l’article R2-2 du code des postes et des communications électroniques, les indemnités susceptibles d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le colis dont Monsieur [Z] [U] était destinataire lui a été adressé selon le tarif d’affranchissement de base.
Aux termes de l’article 3.2.3 des conditions générales de vente de la société LA POSTE, la distribution des envois non remis contre signature s’effectue en boîte aux lettres, à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
La société LA POSTE ne démontre pas que le colis a bien été déposé en boîte aux lettres. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve de l’exécution de son obligation, preuve dont la charge repose sur elle.
Il convient par conséquent de retenir un manquement contractuel de la société LA POSTE.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice en découlant, l’article 5.1 des conditions générales de vente précise que le montant des indemnisations est fixé dans la limite, s’agissant des colis postaux, de 23 euros par kilogramme (frais de port compris). Ces précisions contractuelles sont conformes aux dispositions règlementaires.
Il résulte du tarif payé pour affranchir le colis que le poids de celui-ci était compris entre 1kg et 2kg. Monsieur [Z] [U] ne justifie pas du poids exact de son colis, preuve dont la charge repose sur lui. Il convient par conséquent de retenir un poids de 1kg.
L’indemnisation ne saurait donc excéder la somme de 23 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société LA POSTE à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 23 euros en indemnisation du manquement contractuel de la société LA POSTE à son obligation de livraison.
Monsieur [Z] [U] sera débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] est débouté de l’essentiel de sa demande, et la société LA POSTE était bien fondée à s’opposer à la demande de remboursement de la valeur de l’appareil photographique contenu dans le colis.
Le temps passé et les frais de justice dépensés par Monsieur [Z] [U] à l’appui de sa demande de remboursement de la valeur du colis ne sont donc pas en lien de causalité avec une faute de la société LA POSTE.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [U].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA POSTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 23 euros en indemnisation du manquement contractuel de la société LA POSTE à son obligation de livraison,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de Monsieur [Z] [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [U],
Condamne la société LA POSTE aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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