TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 25/01321
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SF4
Jugement du :
09/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[T] [P]
C/
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant 49 rue François Peissel - 69300 CALUIRE ET CUIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010836 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
Cité(e) à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2012, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [P] sur des locaux situés 49 rue François Peissel II 69300 Caluire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 227,54 euros outre provisions pour charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 18 septembre 2012.
Une réunion a été organisée par l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON avec les locataires le 10 octobre 2023. Un tableau recensant les désordres rencontrés dans les logements a été rempli par Monsieur [T] [P].
Une panne de chauffage est intervenue du 17 décembre 2023 au 28 décembre 2023.
Selon quittance du 19 décembre 2023 à 17h29, un chauffage électrique a été prêté à Monsieur [T] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a alerté l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON sur la consommation électrique du chauffage d’appoint et demandé a minima la suppression temporaire des charges de chauffage.
Par courrier du 19 janvier 2024, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON a informé Monsieur [T] [P] qu’une remise commerciale de 11 euros lui serait appliquée sur son prochain avis d’échéance.
Par lettre remise en main propre le 26 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a demandé à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON d’annuler les charges de chauffage du mois de décembre de 62,82 euros et de lui payer les sommes de 8 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et 30 euros au titre du surplus de consommation électrique.
Selon constat d’échec du 21 juin 2024, Monsieur [T] [P] justifie d’une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [T] [P] a fait assigner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 119,82 euros au titre des charges sur quittance, des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et des frais de surconsommation d’électricité, déduction faite de la somme de 11 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les travaux suivants :
* changement des menuiseries (fenêtres et portes)
* changement du parquet,
* changement des prises électriques et mise en place de goulottes,
* réalisation d’un diagnostic énergétique,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des désordres permanents de l’appartement,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
Monsieur [T] [P] s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de :
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 119,82 euros au titre des charges sur quittance, des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et des frais de surconsommation d’électricité, déduction faite de la somme de 11 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les travaux suivants :
* changement des prises électriques et mise en place de goulottes,
* changement dans la salle de bains des dalles collées sur le carrelage existant et reprise des nouvelles canalisations conformément aux règles de l’art,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des désordres permanents de l’appartement,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens,
- condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de :
- débouter Monsieur [T] [P] de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [P] aux dépens,
- condamner Monsieur [T] [P] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la panne de chauffage
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, d’assurer la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.
Il appartient au locataire de démontrer le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, il est constant qu’une panne de chauffage est intervenue du 17 décembre 2023 au 28 décembre 2023.
Cette panne de chauffage constitue un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [T] [P] évalue son préjudice matériel à la somme de 119,82 euros détaillée comme suit :
- 62,82 euros correspondant aux charges de chauffage,
- 8 euros correspondant aux frais de lettre recommandée avec accusé de réception,
- 60 euros de surconsommation d’électricité,
déduction faite de la somme de 11 euros déjà versée.
La somme de 62,82 euros correspond à une provision de charges qui a fait l’objet d’une régularisation de charges en mai 2024. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice matériel résultant de la panne de chauffage.
Par ailleurs, dès lors que Monsieur [T] [P] ne pouvait exiger du bailleur la suppression temporaire des provisions pour charges de chauffage, les frais de lettre recommandée avec accusé de réception relatifs à cette demande ne constituent pas un préjudice matériel résultant de la panne de chauffage.
En revanche, les frais de surconsommation d’électricité pour se chauffer caractérisent un préjudice matériel résultant de la panne de chauffage.
Monsieur [T] [P] justifie d’un surcoût de consommation d’électricité en décembre 2023 par rapport à novembre 2023 de 45 euros (estimation des consommation de décembre : 110 euros – estimation des consommations de novembre : 65 euros), somme à laquelle il sera déduit l’indemnité de 11 euros déjà versée.
Par conséquent, il convient de condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 34 euros au titre du préjudice matériel résultant de la panne de chauffage.
Sur le préjudice de jouissance
Nonobstant le prêt par le bailleur d’un chauffage électrique à Monsieur [T] [P], la panne de chauffage collectif pendant 12 jours lui a causé un préjudice de jouissance qu’il convient de chiffrer à 120 euros.
Par conséquent, il convient de condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 120 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la panne de chauffage.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’ordonner des travaux
Sur le changement des prises électriques et mise en place de goulottes
Il résulte de la facture du 1er avril 2025 de la société NOFHA ENERGIE qu’ « une prise dans la cuisine n’a pas la terre raccordée » mais que la réparation était impossible pour l’entrepreneur du fait de l’accès bloqué par les meubles de la cuisine.
L’absence de prise de terre dans une salle d’eau telle que la cuisine constitue un défaut de sécurité. Par ailleurs, des meubles de cuisine devant cette prise électrique ne constituent pas un obstacle infranchissable, puisque ces meubles peuvent être démontés et remontés.
Il convient par conséquent d’ordonner à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON de réaliser les travaux de mise à la terre de la prise électrique de la cuisine, en ce compris les travaux nécessaires pour rendre accessible cette prise électrique, et ce dans un délai de deux mois après le prononcé du présent jugement, sous astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour pendant une durée de six mois.
Par ailleurs, la facture du 1er avril 2025 de la société NOFHA ENERGIE indique « concernant le câble TV : l’ancien locataire ou le locataire actuel a installé une rallonge pour la TV. Le fil est sous faible courant, donc aucun risque ». Ces constatations ne caractérisent pas un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat. Monsieur [T] [P] n’apporte aucune preuve complémentaire.
Il convient par conséquent de rejeter le surplus de sa demande de travaux s’agissant des prises électriques et mise en place de goulottes.
Sur le changement dans la salle de bains des dalles collées sur le carrelage existant et reprise des nouvelles canalisations conformément aux règles de l’art
Monsieur [T] [P] ne démontre pas la réalité des désordres allégués dans la salle de bain : les photographies versées au débat, ni datées ni authentifiées, ne permettent pas d’objectiver les désordres.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande d’ordonner des travaux de changement dans la salle de bains des dalles collées sur le carrelage existant et de reprise des nouvelles canalisations.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres permanents de l’appartement
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée permet d’objectiver les défauts suivants : fermeture impossible de la menuiserie de la salle de bain, fermeture difficile de la menuiserie de la cuisine. Le parquet du séjour était noté comme étant en mauvais état.
Il est par ailleurs justifié des interventions suivantes :
- mise en jeu d’une porte fenêtre selon facture de la société EGV du 4 août 2020.
- réglage de fenêtre, porte fenêtre, porte palière et porte de distribution, reprise du joint d’étanchéité entre dormant et bâti de fenêtre ou porte-fenêtre, selon facture de la société TENBO MENUISERIE du 20 mars 2025.
- réparation du parquet selon facture de la société TENBO MENUISERIE du 25 avril 2025.
Il s’en déduit que l’appartement présentait avant ces interventions des défauts sur les menuiseries et sur le parquet du séjour. Ces défauts sont à l’origine d’un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à 300 euros.
En revanche, les autres défauts allégués par Monsieur [T] [P] ne sont pas démontrés.
Par conséquent, il convient de condamner l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des défauts sur les menuiseries et sur le parquet du séjour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON ne succombe que partiellement à l’instance.
Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [T] [P].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [T] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 34 euros au titre du préjudice matériel résultant de la panne de chauffage,
CONDAMNE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 120 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la panne de chauffage,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] au titre de son préjudice moral résultant de la panne de chauffage,
ORDONNE à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON de réaliser les travaux de mise à la terre de la prise électrique de la cuisine, en ce compris les travaux nécessaires pour rendre accessible cette prise électrique,
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour pendant une durée de six mois,
DIT que cette astreinte prendra effet deux mois après le prononcé du présent jugement,
REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [T] [P] au titre des travaux de changement des prises électriques et mise en place de goulottes,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] d’ordonner des travaux de changement dans la salle de bains des dalles collées sur le carrelage existant et de reprise des nouvelles canalisations,
CONDAMNE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des défauts sur les menuiseries et sur le parquet du séjour,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens,
CONDAMNE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON [P] à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
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