TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/81300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 26/81300 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDLA4
N° MINUTE :
Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ccc à Me SCHAEFFER par LS
ce à Me BOUANANE par LS
ccc aux préfets par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1995
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 10 Août 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2026, l’OPH [Localité 2] HABITAT a fait signifier à M. [H] [I] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1].
Par acte du 15 juin 2026, M. [H] [I] a fait assigner L’OPH [Localité 2] HABITATaux fins d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 août 2026, M. [H] [I] et l’OPH [Localité 2] HABITAT ont comparu représentés.
M. [H] [I] se réfère à son assignation, maintient sa demande et sollicite la condamnation de l’OPH [Localité 2] HABITAT à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique se maintenir dans le logement de sa tante, qui était locataire en titre et aujourd’hui décédée, et s’être vu refuser le transfert du bail à son profit. Il précise souffrir d’une insuffisance rénale sévère qui nécessite un suivi médical ainsi qu’un cadre de vie stable. Il ajoute percevoir des revenus à hauteur de 1 300 euros par mois. Il affirme avoir entrepris des recherches de relogement bien qu’il ne soit pas en mesure d’en justifier, résider seul dans les lieux et n’avoir aucun proche susceptible de l’héberger.
L’OPH [Localité 2] HABITAT, qui se réfère à ses écritures, s’oppose à la demande et, à titre subsidiaire, sollicite qu’en cas d’octroi de délais ceux-ci soient strictement conditionnés au paiement des indemnités d’occupation à bonne échéance et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que la demande de transfert du bail de M. [H] [I] a été refusée au motif que celui-ci n’a que la qualité de collatéral de la titulaire initiale du bail. Il soutient la mauvaise foi du requérant, relevant notamment les larges délais de fait dont il a déjà bénéficié ainsi que l’augmentation constante de la dette, laquelle s’élève à 6 879 euros, alors que les indemnités d’occupation sont de l’ordre de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, par jugement du 2 avril 2026, le juge de la protection des contentieux du tribunal judiciaire de Paris a notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constaté que le bail conclu le 13 avril 2018 entre l'EPIC [Localité 2] Habitat-OPH et Mme [K] [G] portant sur les locaux situés [Adresse 1], est rue résilié depuis le 07 décembre 2023 du fait du décès de Mme [K] [G] ;
- constaté qu'en conséquence M. [H] [I] se trouve depuis le 07 décembre 2023, occupant sans droit ni titre des locaux situes [Adresse 1] ;
- ordonné à M. [H] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut pour M. [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, I'EPIC [Localité 2] Habitat-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.41 1-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- condamné M. [H] [I] à verser à l'EPIC [Localité 2] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 07 décembre 2023 jusqu'à libération effective du logement, d'un montant égal celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- dit que cette indemnité d'occupation compter du 07 décembre 2023 est payable dans les mêmes conditions qui se substitue au lover à que l'étaient le loyer el les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- condamné M. [H] [I] à verser à I'EPIC [Localité 2] Habitat-OPH la somme de 2 441,01 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées au 19 août 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [H] [I] aux dépens ;
- condamné M. [H] [I] à verser à l'EPIC [Localité 2] Habitat-OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à M. [H] [I] le 15 mai 2026 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Au préalable, il convient de relever que les contestations du requérant relatives au jugement ayant ordonné son expulsion ne relèvent pas de la juge de l’exécution mais de la cour d’appel qui a été saisie au fond suite à l’appel qu’il a interjeté. La juge de l’exécution saisie d’une demande de délai pour quitter les lieux ne doit en effet apprécier que les critères posés par les articles L412-3 et L412-4.
M. [H] [I] justifie souffrir de problèmes rénaux qui nécessitent son suivi médical à l’Hôpital [Etablissement 1] et s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 29 avril 2026, ce qui caractérise une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que le requérant n’a procédé à aucun paiement depuis octobre 2025 en dépit de revenus de l’ordre de 1 300 euros par mois comme invoqué à l’audience, soit un montant qui aurait dû lui permettre de s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation courantes puisque leur montant est inférieur à 400€ par mois.
Ainsi, l’OPH [Localité 2] HABITAT doit assumer une dette en constante augmentation pour s’élever au montant de 6 979,67 euros, échéance de juin 2026 incluse.
En outre, il convient de relever que M. [H] [I] a déjà bénéficié de larges délais depuis qu’il a eu connaissance de la décision de refus de sa demande de transfert de bail qui est intervenue le 4 mai 2024. Or, il n’a manifestement pas mis ce temps à profit pour entreprendre des démarches de relogement, lesquelles constituent pourtant l’une des conditions subordonnant l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Ainsi, même si le demandeur atteste du caractère précaire de son état de santé, il ne justifie pas avoir fait preuve de bonne volonté dans sa recherche active de relogement et de règlement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] HABITAT les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de M. [H] [I],
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de [Localité 2] - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de [Localité 2] Ile de France [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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