TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/80080
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80080 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY5I
N° MINUTE :
Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ce aux avocats par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0144
Madame [B] [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0144
Madame [G] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0144
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Célia ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0170
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [S] [I] à payer Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] la somme de 3 705 810 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019 ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de Mme [S] [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 et a ordonné la radiation de l’appel interjeté par Mme [S] [I] pour défaut d’exécution. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de réinscription au rôle de l’appel interjeté par Mme [S] [I].
Le 15 juin 2021, Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] ont fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de Mme [S] [I], entre les mains de la SA société d’exploitations spéléologiques de Padirac, pour la somme de 3 879 151,86€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Le 15 juin 2021, Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de Mme [S] [I], entre les mains de la SA société d’exploitations spéléologiques de Padirac, pour la somme de 3 889 232,82€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2021, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [S] [P] de ses demandes de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juin 2021, des trois saisies-attribution du 26 mai 2021, de la saisie-attribution à exécution successive du 15 juin 2021 et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 15 juin 2021, ainsi que de sa demande de report d’exigibilité.
Par jugement du 31 octobre 2022, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [S] [I] pour la somme totale de 3 793 524,44€ et l’a condamnée à payer la somme de 5 000 € à Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La demande de sursis à exécution formée par Mme [S] a été rejetée par ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1]. Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la même cour d’appel a confirmé le jugement, sauf à préciser qu’il convient de déduire du montant de la dette la somme de 400 000 € payée en janvier 2023 et a ajouté la condamnation de Mme [S] [I] à payer à Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Audrey Schwab.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [S] [I] à payer à Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] :
- la somme de 2 872 173,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019,
- la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
- la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Mme [S] [I] a fait assigner Mme [B] [I], M. [J] [I], Mme [G] [I] et la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Par jugement rendu le 14 avril 2026, les parties ont été enjointes à rencontrer une médiatrice et la réouverture des débats a été prononcée production d’un décompte conforme aux indications de la présente décision ou renvoi ou retrait du rôle en cas de médiation en cours.
A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [S] [I] se réfère à ses écritures et :
- à titre principal : conteste le calcul des intérêts et soutient avoir réglé les causes du jugement,
- à titre subsidiaire : demande l’exonération de la majoration de 5 points du taux d’intérêts, ou sa réduction,
- en conséquence : conclut au rejet des demandes, affirme avoir réglé les causes des saisies et sollicite :
- la mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 15 juin 2021,
- la mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive du 15 juin 2021,
- la mainlevée de la saisie de ses rémunérations autorisée par jugement du 31 octobre 2022 confirmée par arrêt du 14 septembre 2023,
- la restitution par la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5] les sommes par elle consignées et demeurant entre ses mains après le règlement opéré de 3 768 234,16€ + 67 327,59€,
- la condamnation in solidum de Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] à lui restituer la somme de 2 575,67€ indument perçue, sous réserve de la production d’un nouveau décompte du créancier arrêtant le cour des intérêts au 1er décembre 2025,
- la condamnation in solidum de Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] à lui payer la somme de 10 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle précise qu’elle paiera les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation à payer 654 229,27€. Elle indique être sanctionnée par le calcul des intérêts qui sont exponentiels et disproportionnés. Elle conteste le point de départ des intérêts retenu dans le jugement de réouverture des débats. Elle soutient ne plus avoir de revenus.
Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] se réfèrent à leur écritures et :
- concluent au rejet des demandes de Mme [S] [I] et de la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5],
- soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] [I] relatives aux intérêts,
- affirment qu’elle n’a pas réglé les causes du jugement,
- concluent au rejet de ses demandes d’exonération ou réduction de la majoration des intérêts et de restitution,
- demandent de fixer leur créance à 654 229,27€ et la condamnation de Mme [S] [I] au paiement de cette somme,
- sollicitent sa condamnation à leur payer 15 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils excluent tout enrichissement sans cause de leur part et affirment que Mme [S] [I] est seule responsable de sa dette dont elle a retardé le paiement et qu’elle est parfaitement en mesure de la payer.
La société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5] se réfère à ses écritures visées qui sont les mêmes que celles visées à la précédente audience, affirme que le paiement qu’elle a effectué est libératoire et sollicite la condamnation de la partie défaillante à lui payer 5 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle indique devoir convoquer une assemblée générale extraordinaire pour libérer le montant dû et pour soumettre la distribution des dividendes. Elle précise que le projet de distribution exceptionnelle de dividendes n’a pas abouti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater que” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité des contestations de Mme [S] [I]
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle ne s’attache qu’au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident selon l’article 480 du même code. L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, si le jugement de réouverture des débats du 14 avril 2026 a statué sur les contestations soulevées par Mme [S] [I] dans ses motifs, il ne les a pas tranchées dans son dispositif, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne s’applique relativement à ces contestations, l’autorité de chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif de la décision.
L’irrecevabilité soulevée pour autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur la mainlevée des saisies
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de débiteurs.
L’article L211-1 permet la saisie-attribution entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L231-1 permet au créancier de procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels appartenant à son débiteur, autres que les créances de sommes d’argent.
L’article L212-2 prévoit la saisie des rémunérations du débiteur entre les mains de son employeur.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
L’article L121-2 lui donne compétence pour donner mainlevée des mesures d’exécution forcée inutiles ou abusives.
Sur l’arrêt des intérêts au 1er décembre 2025
Mme [S] [I] [I] affirme avoir mis en demeure Mme [B] [I] [I], M. [J] [I] [I] et Mme [G] [I] [I] pour obtenir un décompte conforme au jugement du 4 novembre 2025, mise en demeure entraînant l’arrêt des intérêts conformément à l’article 1345 du code civil.
Toutefois, il ressort de la réponse à cette mise en demeure par le conseil de Mme [B] [I] [I], M. [J] [I] [I] et Mme [G] [I] [I] que Mme [S] [I] [I] n’a nullement été empêchée de procéder au règlement de la somme qu’elle estimait due et elle y était invitée dans ce courrier de réponse.
Il n’existe donc aucun refus de recevoir le paiement ou d’empêchement à paiement.
Le fait que Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] aient présenté un décompte qui a été considéré erroné par le jugement du 14 avril 2026 sur le principal réclamé et qu’un nouveau décompte conforme à ce jugement ait été produit dans la présente instance n’a nullement empêché Mme [S] [I] de procéder au règlement des sommes qu’elle estimait dues.
Les intérêts courus depuis le 1er décembre 2025 sont donc dus.
Sur les intérêts majorés
Le jugement du 4 novembre 2025 assortit la condamnation au paiement de la somme de 2 872 173,25€ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019.
La capitalisation des intérêts ordonnée en référé n’a pas été demandée au fond et ne s’applique donc pas à la condamnation définitive.
Mme [S] [I] [I] maintient que la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal deux mois après que la décision soit devenue exécutoire prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ne s’applique pas puisque la condamnation par la jugement au fond a anéanti l’ordonnance de référé, que le délai de l’article L313-3 n’est donc calculé qu’à compter de la signification du jugement du 4 novembre 2025 et que le paiement est intervenu avant l’expiration de ce délai.
Si le jugement rendu au fond le 4 novembre 2025 se substitue à l’ordonnance de référé, il ne la fait pas disparaître de l’ordre juridique.
Le mécanisme du jugement au fond se substituant à l’ordonnance de référé doit être rapproché de celui de l’arrêt d’appel statuant sur la décision de première instance : le jugement du 4 novembre 2025 vient confirmer une partie de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 et cette condamnation confirmée doit donc emporter intérêts au taux légal depuis qu’elle a été prononcée, soit depuis l’ordonnance de référé, le taux d’intérêt devant être majoré deux mois après la signification de cette ordonnance. Le tribunal a décidé d’avancer le point de départ des intérêts assortissant la condamnation confirmée à la mise en demeure du 24 décembre 2019 comme le lui permet l’article 1231-7 du code civil, mais à défaut de cette précision, les intérêts auraient couru sur la seule somme de 2 872 173,25€ à compter du 4 mai 2021.
Les jurisprudences invoquées par Mme [S] [I] (Conseil d'État, 4 avril 2005, 267325 commune de [Localité 7], 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.851) ne sauraient s’appliquer à l’espèce dès lors que le jugement rendu au fond avait rejeté les demandes de condamnations accueillies par l’ordonnance de référé.
La confirmation par le jugement rendu au fond le 4 novembre 2025 d’une partie de la condamnation par l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 doit entraîner l’application des intérêts sur la condamnation confirmée à compter du jour où cette condamnation a existé dans l’ordre juridique, soit le 4 mai 2021 ou plus tôt, en l’occurrence le 24 décembre 2019 retenu par le tribunal, et le taux d’intérêt doit être majoré deux mois après que la décision ayant créé cette condamnation dans l’ordre juridique soit devenue exécutoire, soit le 26 juillet 2021.
Mme [S] [I] ne peut reprocher le caractère de sanction du maintien de la majoration du taux d’intérêt selon la date de signification de l’ordonnance de référé alors que cette majoration a justement pour but de sanctionner le défaut d’exécution des condamnations prononcées par des décisions de justice et qu’elle sait depuis l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 qu’elle doit payer cette somme finalement retenue de 2 872 173,25€.
Il ne peut être déduit de l’absence de précision du point de départ de la majoration des intérêts courant sur cette somme par le jugement du 4 novembre 2025 que la majoration doit s’appliquer deux mois après la signification du jugement et non de l’ordonnance . Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point qui ne lui a pas été soumis et qui relève du contentieux de l’exécution forcée des décisions de justice.
Les intérêts au taux légal courent donc sur la somme de 2 872 173,25€ depuis le 24 décembre 2019 et sont majorés depuis le 26 juillet 2021.
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt ou sa réduction
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit dans son alinéa 1er la majoration du taux de l’intérêt légal de 5 points deux mois après que la décision de justice ayant prononcé la condamnation soit devenue exécutoire. Il permet au juge de l’exécution d’exonérer le débiteur de cette majoration, ou d’en réduire le montant, en considération de la situation du débiteur dans son alinéa 2. L’exonération ou la réduction peuvent porter sur les intérêts antérieurs ou postérieurs à la décision du juge de l’exécution (2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-20.129).
En l’espèce, cette demande n’a pas été tranchée dans le jugement du 14 avril 2026 et Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] n’en soulèvent pas l’irrecevabilité.
Mme [S] [I] ne peut invoquer les lenteurs de la justice pour obtenir cette exonération ou réduction alors qu’il lui était possible de payer la somme due dès l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2021, ce qui ne l’aurait pas empêchée d’assigner Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] au fond et d’obtenir la restitution d’un éventuel trop-versé.
Elle ne peut sérieusement invoquer l’augmentation du taux des intérêts appliqués lorsque le créancier est un particulier alors qu’il lui revenait de s’exécuter spontanément après sa condamnation par l’ordonnance de référé du 4 mai 2021, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’un taux d’intérêt plus avantageux.
Elle ne peut encore sérieusement arguer d’une exécution prompte de sa condamnation dans les deux mois du jugement rendu le 4 novembre 2025 alors que ce jugement vient confirmer dans une grande partie sa condamnation par l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 qu’elle s’est toujours refusée à exécuter, introduisant de nombreuses procédures pour la contester et pour contester toute mesure d’exécution forcée pratiquée sur son fondement, succombant dans chaque instance, les décisions de justice relevant son refus d’exécution.
La perte de ses revenus ne résulte que de sa propre initiative et sa démision intervenue le 6 novembre 2023 est motivée par le litige l’opposant à ses frère et soeurs et, en réalité, par sa volonté de faire échec à la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie de ses rémunérations ordonnée par jugement rendu le 31 octobre 2022 et confirmée par arrêt du 14 septembre 2023, soit juste avant sa démission.
Peu importe que les défendeurs aient perçu d’autres sommes dans la succession ou qu’ils aient payé leur part dans les droits fiscaux de succession à l’aide d’emprunts au taux conventionnel plus faible que le taux d’intérêt légal moyen depuis 2021, seule sa situation de débitrice peut motiver l’exonération ou la réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Or, elle ne justifie pas de sa situation financière, aucun avis d’impôt sur le revenu n’est produit, et ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un emprunt bancaire pour payer sa part dans les droits de succession ou sa condamnation.
Il sera d’ailleurs relevé que Mme [S] [I] aurait bénéficié d’un taux d’intérêt plus avantageux que celui de ses frère et soeurs si elle avait réglé sa condamnation dans les deux mois de la signification de l’ordonnance de référé.
La possibilité d’un éventuel taux d’intérêt inférieur imposé par l’administration fiscale est inopérant, seule la situation financière de Mme [S] [I] peut être prise en compte pour justifier l’exonération ou la réduction de la majoration du taux d’intérêts.
Au vu de l’absence de justificatif de sa situation financière, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les saisies pratiquées
La juge de l’exécution est saisie de trois mesures d’exécution forcée.
La saisie-attribution de créance à exécution successive du 15 juin 2021 a été pratiquée pour paiement de la somme de 3 889 232,82€ se décomposant comme suit :
- principal : 3 705 810€,
- intérêts : 171 340,30€,
- actes : 1 076,77€,
- frais de procédure : 52,02€,
- droit de recouvrement : 338,24€,
- provision sur intérêts : 10 220,85€,
- coût du présent acte : 115,88€,
- provision sur frais de dénonciation : 90,37€,
- provision sur frais de signification du certificat de non-contestation : 77,60€,
- provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07€,
- provision sur frais de mainlevée : 59,72€.
La saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 15 juin 2021 a été pratiquée pour paiement de la somme de 3 879 151,86€ se décomposant comme suit :
- principal : 3 705 810€,
- intérêts : 171 340,30€,
- actes : 1 076,77€,
- frais de procédure : 52,02€,
- droit de recouvrement : 338,24€,
- coût du présent acte : 100,57€,
- provision sur frais de dénonciation : 90,37€,
- provision sur frais de dénonciation de conversion : 77,60€,
- provision sur frais de signification de conversion : 77,60€,
- provision sur frais de signification du certificat de non-contestation : 77,60€,
- provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07€,
- provision sur frais de mainlevée : 59,72€.
Selon le jugement rendu le 31 octobre 2022 et l’arrêt du 14 septembre 2023, la saisie de ses rémunérations a été autorisée pour la somme de 3 393 524,44€ se décomposant comme suit :
- principal : 3 715 810€,
- frais : 4 371,83€,
- intérêts au 30/06/2022 : 297 193,86€,
- acompte : - 623 851,25€.
Il convient de cantonner le principal à la somme de 2 872 173,25€ qui constitue la condamnation de Mme [S] [I] en vertu du jugement du 4 novembre 2025 qui se substitue à l’ordonnance de référé.
Mme [S] [I] a réglé la somme totale de 3 853 327,66€, paiements non pris en compte dans le jugement du 4 novembre 2025 et qu’il convient donc de déduire des sommes dues.
Sans qu’il ne soit utile de recalculer les intérêts, force est de constater que les causes des saisies ci-dessus ont été apurées et il convient d’en ordonner la mainlevée. La juge de l’exécution ne peut ajouter de sommes aux procès-verbaux de saisie qu’elle doit juger mais seulement vérifier si les sommes réclamées dans ces procès-verbaux sont dues.
Sur la fixation de la créance
Contrairement à ce qu’indiquent Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] dans leurs écritures, ils maintiennent bien une demande de condamnation de Mme [S] [I] au titre du reliquat restant dû de 654 229,27€ dans le dispositif de leurs écritures.
Ainsi que le relève à juste titre Mme [S] [I], cette demande de condamnation échappe au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution qui ne peut pas créer de titre exécutoire (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et sera déclarée irrecevable.
Mais cette demande ainsi que la demande tendant à “juger que Mme [S] [I] est redevable de la somme de 654 229,27€” s’entend d’une demande de fixation de la créance.
Ils produisent un décompte dont il ressort que Mme [S] [I] est redevable de la somme de 654 229,27€ se décomposant comme suit :
- principal jugement 4/11/25 : 2 872 173,25€,
- principal dommages et intérêts jugement 4/11/25 : 30 000€,
- principal article 700 jugement 4/11/25 : 15 000€,
- principal article 700 ordonnance CA 8/12/21 : 4 000€,
- principal article 700 jugement juge de l’exécution 20/12/21 : 6 000€,
- principal article 700 jugement SR 31/10/2022 : 5 000€,
- principal article 700 arrêt 05/01/2023 : 6 000€
- principal article 700 ordo premier président 23/05/2023 : 4 000€,
- principal article 700 ordo référé 4/05/2021 : 15 000€,
- intérêts échus : 1 555 383,68€,
- versement 20/02/2023 : - 5 000€,
- versement 18/03/2024 : - 12 478,20€,
- versement 20/02/2025 : - 287,71€,
- versement 08/01/2026 : - 3 768 234,16€,
- versement 17/02/2026 : - 67 327,59€.
Il ressort de ce décompte que les défendeurs ne réclament aucun frais d’exécution forcée ni les frais irrépétibles issus de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 14 septembre 2023.
Les intérêts calculés dans ce décompte sont corrects sur leurs points de départ et appliquent la majoration, dont la date n’est pas contestée pour les autres sommes dues que la somme en principal de 2 872 173,25€.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [S] [I] est redevable de la somme de 654 229,27€ et les défendeurs peuvent pratiquer à son encontre des mesures d’exécution forcée à défaut de paiement volontaire de sa part.
Les demandes de Mme [S] [I] de restitution des sommes consignées par la société d’exploitations spéléologique de [Localité 5] et de trop-versé à l’encontre de ses frère et soeurs seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [I], qui succombe dans ses demandes d’exonération ou réduction de la majoration du taux d’intérêts et de restitution, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [S] [I] à leur payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000€ à la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5].
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette l’irrecevabilité soulevée tirée de l’autorité de chose jugée,
Rejette la demande d’exonération ou de réduction de la majoration du taux de l’intérêt légal,
Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 15 juin 2021,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive du 15 juin 2021,
Ordonne la mainlevée de la saisie de ses rémunérations autorisée par jugement du 31 octobre 2022 confirmée par arrêt du 14 septembre 2023,
Fixe la dette de Mme [S] [I] à la somme de 654 229,27€ selon décompte produit par Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I],
Rejette la demande de Mme [S] [I] tendant à se voir restituer les sommes consignées par la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5],
Rejette la demande de Mme [S] [I] de condamnation de Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] à lui restituer le trop-versé,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] de condamnation de Mme [S] [I] à payer la somme de 654 229,27€,
Rejette la demande de Mme [S] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [I] à payer à Mme [B] [I], M. [J] [I] et Mme [G] [I] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [I] à payer à la société d’exploitations spéléologiques de [Localité 5] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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